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Wallonie - Craie > Recours 490
Craie - Decision 490
- Date : 2011-02-04
- Copie locale : 490.pdf
- Mots-clef : prix coûtant, paiement préalable
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 4 février 2Ö11 RECOURS N° 490 En cause de : Requérant, Contre : Le Collège communal de Tinlot Rue du Centre, 19 4557 TINLOT Partie adverse. Vu la requête du 1 décembre 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours er prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre la réponse de la partie adverse lui indiquant qu'elle ne délivrera les documents demandés, à savoir le dossier administratif relatif à une demande de permis de lotir, que sur place et moyennant le paiement préalable d'un montant de 140 euros, comprenant notamment le prix de la « main d'œuvre relative au traitement du dossier » ; Vu l'accusé de réception de la requête du 10 décembre 2010 ; Vu la notification de la requête du 10 décembre 2010 ; Vu la décision de la Commission de recours du 22 décembre 2010 prolongeant le délai 2 Vu les observations transmises par la partie adverse par courrier daté du 10 janvier 2011, reçu le 18 janvier 2011 ; Considérant que la partie adverse fait valoir que le demandeur a été autorisé à photocopier lui-même les documents en son administration, que la demande était large et non ciblée, qu'il s'agit de documents brochés impossibles à copier à « l'avaleuse » ; qu'elle estime avoir répondu à la demande dans le délai imparti, suivant les moyens disponibles et à prix coûtant ; qu'elle précise que la procédure de paiement préalable est appliquée en raison de simplification comptable, lors de la délivrance de tous les permis d'urbanisme ; Considérant que l'article D.13, alinéa 3, du Livre 1er du Code de l'Environnement dispose que « le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande » ; qu'il en résulte que la partie adverse ne peut exiger le prix de la « main d'œuvre » nécessaire à la photocopie des documents demandés ; que la communication des informations environnementales fait en effet partie des missions d'une autorité administrative qui détient de telles informations ; Considérant qu'il résulte aussi de la disposition précitée que le coût aurait dû être communiqué au demandeur au moment de sa demande, ce qui n'a pas été fait; que l'absence d'une telle communication ne peut cependant avoir pour effet que la partie adverse serait contrainte de transmettre gratuitement les informations ; que le seul effet que cela puisse avoir est que le demandeur refuse le paiement et, par voie de conséquence, renonce à sa demande ; Considérant, par ailleurs, que la même disposition n'exige pas la transmission des documents en l'absence de paiement préalable ; qu'une autorité administrative peut estimer, en raison des moyens dont elle dispose et pour des motifs de bonne administration, qu'elle ne transmettra pas les documents sollicités avant le paiement du coût des photocopies ; Considérant, par conséquent, que le recours est recevable et partiellement fondé, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La partie adverse transmettra au requérant, dans les huit jours de la réception du paiement par le requérant des copies sollicitées au prix coûtant du dossier administratif relatif au permis de lotir concernant le site des Favennes. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 4 février 2011 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y , Monsieur B. D E C O C K , membres effectifs, Madame C. C O L L A R D et Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membre suppléants. a Présidente, M. PIRLET
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