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Wallonie - Craie > Recours 489
Craie - Decision 489
- Date : 2010-12-22
- Copie locale : 489.pdf
- Mots-clef : œuvre originale, permis d’urbanisme, plans d’architecte, propriété intellectuelle
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 22 décembre 2010 RECOURS N° 489 En cause de : Requérante, Contre : Le collège communal de Theux Rue de la Chaussée, 12 4910 THEUX Partie adverse. Vu la requête du 29 novembre 2010 par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse de la partie adverse concernant une nouvelle demande de permis d'urbanisme introduite par 1s consort PIETTE pour un bien situé Sur le Thier ; Vu l'accusé de réception de la requête du 2 décembre 2010 ; Vu la notification de la requête du 2 décembre 2010 ; Considérant que la partie adverse fait savoir que si elle n'avait pas encore répondu à la requérante, c'est parce que la nouvelle demande de permis d'urbanisme dont question n'avait pas encore fait l'objet d'un accusé de réception dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat 2 d'urbanisme ; qu'elle conclut que, dès lors que le Conseil d'Etat statuait sur un permis d'urbanisme ayant le même objet et attaqué par la requérante, il ne paraissait pas opportun de diffuser un dossier en cours d'instruction ; qu'elle fait parvenir à la Commission copie de cette demande de permis d'urbanisme et notamment les plans « qui restent la propriété intellectuelle de l'architecte » ; Considérant que les motifs avancés par la partie adverse pour ne pas donner suite à la demande de la requérante, ne sont pas pertinents au regard des articles D.6 et D. 10 et suivants du Livre 1er du Code de l'environnement ; que le dossier d'une demande de permis d'urbanisme constitue une information environnementale au sens de l'article D.6 précité, qu'il ait fait l'objet d'un accusé de réception ou non ; qu'il appartenait à la partie adverse d'en transmettre une copie à la requérante dès que celle-ci en a fait la demande ; que la circonstance que les demandeurs de permis ont renoncé à leur demande n'y change rien non plus; Considérant que, s'agissant des plans d'architecte accompagnant la demande et pour autant qu'ils puissent être qualifiés d'œuvre originale, l'article D.19, § 1 , e) du Livre 1er du er Code de l'environnement précité permet de refuser la copie de documents qui constituent une œuvre originale ; que, de même, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qui permet la consultation sur place, n'autorise la délivrance d'une copie que moyennant l'accord de son auteur ; que, cependant, il ne s'agit que d'exceptions relatives ; qu'en effet, ces deux dispositions précisent que, dans chaque cas particulier, l'intérêt servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu'en l'espèce, la partie adverse n'avance aucun argument tendant à faire prévaloir l'intérêt protégé ; que le recours est recevable et fondé, P A R C E S MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique ; La partie adverse transmettra à la requérante dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant de l'ensemble du dernier dossier de demande de permis d'urbanisme introduit par les consorts PIETTE, en ce compris les plans d'implantation et de situation, ainsi que la délibération du collège communal du 3 décembre 2010 actant que les consorts PIETTE renoncent à cette demande. 3 Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 22 décembre 2010 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y , Monsieur B. D E C O C K , membres effectifs, Madame C. C O L L A R D et Monsieur M. PIRLET, membre suppléants. La Présidente, Le Secrétaire suppléant, S. GUFFENS M . PIRLET
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