transparencia:cadas:abelrgnwlncraie:00487:start
Wallonie - Craie > Recours 487
Craie - Decision 487
- Date : 2010-12-22
- Copie locale : 487.pdf
- Mots-clef : œuvre originale, permis de lotir, plans d’architecte, propriété intellectuelle, étude d’incidences, communication interne
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 22 décembre 2010 RECOURS N° 487 En cause de : Requérant Contre : Le Collège communal de Plombières Place du 3 Millénaire, 1 è m e 4850 PLOMBIERES Partie adverse. Vu la requête du 22 octobre 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre la non transmission par la partie adverse de la copie d'une partie du dossier relatif à la demande de permis de lotir introduite par la société STEFFENS ; Vu l'accusé de réception de la requête du 29 octobre 2010 ; Vu la notification de la requête du 29 octobre 2010 ; Vu la décision de la Commission de recours du 17 novembre 2010 prolongeant le délai pour statuer ; 2 l'environnement au motif que ce droit d'accès à l'information porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle et que les deux auteurs de projet ont marqué leur désaccord quant à la délivrance de ces documents ; que la partie adverse précise que toutefois, ces documents peuvent être consultés au service communal de l'urbanisme ; Considérant que le droit d'accès à l'information environnementale comporte le choix de consulter le dossier ou de s'en faire remettre une copie, conformément à l'article D.13 du Livre 1er du Code de l'environnement ; Considérant que l'article D.19, § 1 , e) du Livre 1er du Code de l'environnement er précité permet de refuser la copie de documents qui constituent une œuvre originale ; que, de même, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qui permet la consultation sur place, n'autorise la délivrance d'une copie que moyennant l'accord de son auteur ; que, cependant, il ne s'agit que d'exceptions relatives ; qu'en effet, ces deux dispositions précisent que, dans chaque cas particulier, l'intérêt servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer; qu'en l'espèce, la partie adverse n'avance aucun argument tendant à faire prévaloir l'intérêt protégé, hormis le refus des auteurs des documents sollicités ; Considérant que, s'agissant des plans du projet de lotissement, si l'on peut admettre que pour partie ils constituent une œuvre originale, il n'en reste pas moins que ces plans sont essentiels pour comprendre l'incidence environnementale du projet ; Considérant que, s'agissant de l'étude d'incidences, il y a lieu de rappeler que la participation du public est une composante essentielle de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement; que la participation effective requiert la possibilité de pouvoir examiner en détail l'étude d'incidences et, donc, le droit de s'en faire délivrer une copie ; Considérant qu'il résuite de ce qui précède qu'en l'absence de tout préjudice précis invoqué dans le chef des auteurs de ces documents, la balance des intérêts penche clairement en faveur du public et, donc, en l'espèce du requérant ; Considérant que la partie adverse ne donne aucun motif de refus pour les autres documents demandés ; que, toutefois, le requérant ne précise pas les courriers internes sollicités ; que ceux-ci pourraient être couverts par l'exception prévue à l'article D.18, § 1 , er e, sous réserve de la balance entre l'intérêt public et l'intérêt protégé par l'exception ; qu'il apparaît qu'en tout cas, tout le dossier soumis à l'enquête publique doit être transmis en copie, y compris les courriers internes qui s'y seraient trouvés ; que la requête est recevabie et fondée, 3 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La partie adverse transmettra au requérant dans les quinze jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant de la partie non transmise du dossier de demande de permis de lotir introduite par la société STEFFENS en vue de la réalisation d'un lotissement de 60 parcelles sis à Moresnet, Buschausen, étant : - l'étude d'incidences, le résumé non technique, - les courriers sollicitant les avis qui ont été donnés, - les courriers internes compris dans le dossier soumis à l'enquête publique, - l'accusé de réception de la demande, - les plans du projet de lotissement, les réclamations éventuelles adressées à la commune, - les documents relatifs à la procédure préalable d'information avant la réalisation de l'étude d'incidences. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 22 décembre 2010 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y , Monsieur B. D E C O C K , membres effectifs, Madame C. COLLARE) et Monsieur M. PIRLET, membre suppléants. La Présidente, Le Secrétaire suppléant, S. GUFFENS M. PIRLET
transparencia/cadas/abelrgnwlncraie/00487/start.txt · Dernière modification : 2020/10/21 20:26 de 127.0.0.1