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Wallonie - Craie > Recours 487

Craie - Decision 487

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                         d'environnement.
                                    Séance du 22 décembre 2010
 RECOURS N° 487
 En cause de :     
                   Requérant
Contre :           Le Collège communal de Plombières
                   Place du 3 Millénaire, 1
                              è m e
                   4850 PLOMBIERES
                   Partie adverse.
         Vu la requête du 22 octobre 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre la non transmission par la
partie adverse de la copie d'une partie du dossier relatif à la demande de permis de lotir
introduite par la société STEFFENS ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 29 octobre 2010 ;
        Vu la notification de la requête du 29 octobre 2010 ;
        Vu la décision de la Commission de recours du 17 novembre 2010 prolongeant le
délai pour statuer ;

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 l'environnement au motif que ce droit d'accès à l'information porte atteinte à des droits de
 propriété intellectuelle et que les deux auteurs de projet ont marqué leur désaccord quant à la
 délivrance de ces documents ; que la partie adverse précise que toutefois, ces documents
 peuvent être consultés au service communal de l'urbanisme ;
         Considérant que le droit d'accès à l'information environnementale comporte le choix
 de consulter le dossier ou de s'en faire remettre une copie, conformément à l'article D.13 du
 Livre 1er du Code de l'environnement ;
         Considérant que l'article D.19, § 1 , e) du Livre 1er du Code de l'environnement
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 précité permet de refuser la copie de documents qui constituent une œuvre originale ; que, de
 même, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en
 matière d'environnement, qui permet la consultation sur place, n'autorise la délivrance d'une
 copie que moyennant l'accord de son auteur ; que, cependant, il ne s'agit que d'exceptions
 relatives ; qu'en effet, ces deux dispositions précisent que, dans chaque cas particulier,
 l'intérêt servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus
 de divulguer; qu'en l'espèce, la partie adverse n'avance aucun argument tendant à faire
 prévaloir l'intérêt protégé, hormis le refus des auteurs des documents sollicités ;
         Considérant que, s'agissant des plans du projet de lotissement, si l'on peut admettre
 que pour partie ils constituent une œuvre originale, il n'en reste pas moins que ces plans sont
essentiels pour comprendre l'incidence environnementale du projet ;
         Considérant que, s'agissant de l'étude d'incidences, il y a lieu de rappeler que la
participation du public est une composante essentielle de la procédure d'évaluation des
incidences sur l'environnement; que la participation effective requiert la possibilité de pouvoir
examiner en détail l'étude d'incidences et, donc, le droit de s'en faire délivrer une copie ;
         Considérant qu'il résuite de ce qui précède qu'en l'absence de tout préjudice précis
invoqué dans le chef des auteurs de ces documents, la balance des intérêts penche clairement
en faveur du public et, donc, en l'espèce du requérant ;
         Considérant que la partie adverse ne donne aucun motif de refus pour les autres
documents demandés ; que, toutefois, le requérant ne précise pas les courriers internes
sollicités ; que ceux-ci pourraient être couverts par l'exception prévue à l'article D.18, § 1 , er
e, sous réserve de la balance entre l'intérêt public et l'intérêt protégé par l'exception ; qu'il
apparaît qu'en tout cas, tout le dossier soumis à l'enquête publique doit être transmis en
copie, y compris les courriers internes qui s'y seraient trouvés ; que la requête est recevabie et
fondée,

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                                      PAR CES MOTIFS,
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Article unique :       La partie adverse transmettra au requérant dans les quinze jours de la
notification de la présente décision, copie au prix coûtant de la partie non transmise du
dossier de demande de permis de lotir introduite par la société STEFFENS en vue de la
réalisation d'un lotissement de 60 parcelles sis à Moresnet, Buschausen, étant :
    - l'étude d'incidences,
        le résumé non technique,
    - les courriers sollicitant les avis qui ont été donnés,
    - les courriers internes compris dans le dossier soumis à l'enquête publique,
    - l'accusé de réception de la demande,
    - les plans du projet de lotissement,
        les réclamations éventuelles adressées à la commune,
    - les documents relatifs à la procédure préalable d'information avant la réalisation de
        l'étude d'incidences.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 22 décembre 2010 par la Commission de recours
composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y , Monsieur B.
D E C O C K , membres effectifs, Madame C. COLLARE) et Monsieur M. PIRLET, membre
suppléants.
        La Présidente,                                       Le Secrétaire suppléant,
         S. GUFFENS                                          M. PIRLET
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