transparencia:cadas:abelrgnwlncraie:00483:start
Wallonie - Craie > Recours 483
Craie - Decision 483
- Date : 2010-11-17
- Copie locale : 483.pdf
- Mots-clef : contrat d’épandage, confidentialité des données, donnée à caractère personnel, émissions dans l’environnement, protection de la vie privée, orthophotoplans
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 17 novembre 2010 RECOURS N° 483 En cause de : Requérant Contre : La Direction de la protection des sols du Département du sol et des déchets de la Direction générale et opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête datée du 14 septembre 2010 par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus implicite de la partie adverse ou à tout le moins le refus partiel du 7/9/2010 qui lui a été opposé à sa demande d'informations relatives à l'établissement du taux de liaison au sol et l'élimination des effluents d'élevage d'un exploitant agricole dans la commune de Stoumont ; Vu l'accusé de réception de la requête du 23 septembre 2010 ; Vu la notification de la requête du 23 septembre 2010 ; 2 Considérant que le requérant, confronté aux épandages d'une exploitation agricole, et désireux de vérifier la légalité des épandages accomplis, a demandé à l'Office wallon des déchets (actuellement le Département du sol et des déchets) de lui communiquer les différents documents relatifs à la liaison au sol de l'exploitation, à l'évacuation des efïluents surnuméraires (contrats d'épandage, preuves, etc.) ainsi que les documents relatifs à l'évacuation et à l'élimination des déchets ; Considérant que les informations sollicitées sont des informations environnementales au sens de l'article D.6,11°, du Livre 1er du Code de l'environnement ; Considérant que la partie adverse a répondu au requérant, en substance, que les éléments permettant d'établir les taux de liaison au sol (cheptel, surfaces et contrats d'épandage) doivent être considérés comme des données à caractère personnel et ne sauraient être transmises ; que la partie adverse précise dans sa réponse que pour le cheptel et les superficies déclarées par les exploitants, ses services utilisent les données de référence transmises par le Département des aides et des Quotas de la D.G.A.R.N.E. ; Considérant que la partie adverse justifie son refus par le fait que la communication des informations sollicitées porterait atteinte à la confidentialité des données à caractère personnel et violerait la loi du 8 décembre Î992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; Considérant que dans sa réponse à la Commission, la partie adverse expose ce qui suit: "Pour ce qui concerne le refus de transmission des données [...], le DSD maintient celui-ci dans la mesure où ces dernières détenues par mes services sont issues d'un échange d'informations, dont l'utilisation est strictement limitée par l'avis de la Commission de la vie privée du 23 décembre 2005 (cf annexe 1) relatif aux transmissions de données entre l'ex Direction générale de l'Agriculture (aujourd'hui représentée par le DA) et l'ex D G R N E (aujourd'hui représentée par le DSD). J'attire ici votre attention sur les points 18 à 25 et sur les conclusions de cet avis établissant de ce fait le caractère confidentiel des données servant à l'établissement du taux de liaison au sol. Cet avis précise notamment : -que les informations contenues dans le fichier D G A (surfaces et cheptel) ont été transmises par l'agriculteur dans une finalité 'positive' en ce que ces données, contrôlées par la D G A , lui permettent d'obtenir un soutien financier. Toute utilisation de ces dernières pour des finalités autres (ici cession à un tiers) s'avérerait contraire à la Loi du 8 décembre 1992 sur la vie privée; -que selon le principe de transparence l'agriculteur doit connaître l'utilisation qui sera faite de ses données préalablement à la transmission de celles-ci auprès de la source publique authentique - 3 D G A - , notamment celles qui seront transmises à d'autres institutions publiques et dans quelles finalités. La demande d'accès à l'information vise donc bien des éléments relevant de la vie privée qui ne sauraient être transmis par le DSD au regard de l'article D. 18 § 1 , 5° de l'AGW du 17 mars 2005 relatif au livre 1 er er du Code de l'Environnement » ; Considérant que l'article D.19, § 1 , f, du livre 1er du Code de F environnement er dispose que, « sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information [...] peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne [...] à la confidentialité des données à caractère personnel [ . . . ] » ; Considérant que l'article D.19, § 2, précise en son alinéa 1 , que «les motifs de er limitation visés au § 1 sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt er que présente pour le public la divulgation de l'information» et que «dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer » ; que l'alinéa 2, 2°, modifié par le décret du 31 mai 2007, dispose que «l'autorité publique ne peut refuser une demande lorsqu'elle [...] concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement pour un des motifs visés au paragraphe 1 , a, d, f, g et h » ; er Considérant qu'il en résulte qu'une application de l'article D.19, § 2, alinéa 2, 2°, conduit à rejeter l'exception soulevée par la partie adverse, l'information sollicitée étant relative à des émissions dans l'environnement ; Considérant, cependant que la confidentialité des données â caractère personnel relève de la compétence du législateur fédéral ; qu'à cet égard, il y a lieu de tenir compte de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement ; que l'article 27, § 1 , de ladite loi dispose comme suit : er «§ 1 . Pour chaque information environnementale faisant l'objet d'une demande de er publicité, l'instance environnementale qui reçoit la demande vérifie si des exceptions sont d'application. Elle rejette la demande si l'intérêt public servi par la publicité l'emporte sur la protection d'un des intérêts suivants : I les libertés et les droits fondamentaux des administrés et en particulier, la o protection de la vie privée, à moins que la personne concernée n'ait consenti à la publicité ; [...] § 2. Dans la mesure où les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement, les motifs d'exception visés au § 1 , I , [...] ne s'appliquent pas. er o [•-]» Considérant qu'ainsi, tant le législateur décrétai que le législateur wallon , lesquels transposent tous les deux la Convention d'Aarhus et la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003, refusent comme motif d'exception à l'accès à l'information celui fondé sur la 4 protection de la vie privée quand l'information environnementale concerne des émissions dans l'environnement, comme en l'espèce; Considérant que s'agissant de la copie papier des orthophotoplans de l'exploitation concernée, permettant de localiser les terres de l'exploitant, la partie adverse fait valoir que ceux-ci sont détenus par le Département des Aides (D.A.), compétent en matière de collecte des données parcellaires et qu'elle ne détient ces données que de manière globale sur fichier informatique ; qu'elle estime qu'il serait plus évident d'envisager la fourniture de ces documents par le D.A. ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article D. 18, § 1 , a, er dispose que « lorsque l'autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée »; Considérant qu'il en résulte que le recours est recevable et fondé, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : La partie adverse communiquera à la partie requérante dans les 15 jours de la er notification de la présente décision, copie des informations suivantes portant à la date du 14 septembre 2010 (date de la demande) sur : - la superficie totale des terres de l'exploitant agricole D O G N E , tant en propriété qu'en location, le cheptel, - les contrats d'épandage avec indication de la quantité d'effluents, à l'exception des conditions financières éventuelles. Article 2 : La partie adverse transmettra au Département des Aides, dans le même délai, la demande du requérant relative aux orthophotoplans de l'exploitation. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 novembre 2010 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, présidente, Madame M. F O U R N Y , Messieurs C. D E L B E U C K , B. D E C O C K et J.M. RIGUELLE, membres effectifs, Monsieur M. PIRLET, membres suppléants. La Présidente, Le Secrétaire suppléant,
transparencia/cadas/abelrgnwlncraie/00483/start.txt · Dernière modification : 2020/10/21 20:26 de 127.0.0.1