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Wallonie - Craie > Recours 481
Craie - Decision 481
- Date : 2010-10-06
- Copie locale : 481.pdf
- Mots-clef : permis unique, droits d’auteur, données à caractère personnel, plan cadastral, matrice cadastrale, œuvre originale, plan d’architecte, information environnementale
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 6 octobre 2010 RECOURS N° 481 En cause de : Requérants, Contre : Le Collège communal de V I L L E R S - L A - V I L L E Rue du Marbais, 37 1495 VILLES-LA-VILLE Partie adverse Vu la requête datée du 25 août 2010, mais reçue le 14 septembre 2010 par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus de la partie adverse de communiquer certaines pièces du dossier relatif à la demande de permis unique introduite par l'IBW pour la construction et l'exploitation d'une station d'épuration d'eaux urbaines résiduaires de 8.000 EH à Villers-la- Ville, rue du Goddiarch ; Vu l'accusé de réception de la requête du 23 septembre 2010 ; Vu la notification de la requête du 23 septembre 2010 ; Vu le courrier électronique de la partie adverse du 29 septembre 2010 ; Considérant que la partie adverse a refusé partiellement la demande d'accès à l'information « pour des raisons de droits d'auteur et/ou documents de jurisprudence » non 2 notamment que par « documents de jurisprudence, eile entendait des « données à caractère personnel » ; Considérant que les documents dont copie n'a pas été communiquée, sont les suivants : - les essais géotechniques (INISMa) et les extraits de la prospection sismique ; - les plans d'architecte ; - les annexes suivantes : o l'annexe 2 : situation de l'établissement sur la carte IGN AU 1/10.000, o l'annexe 3 : extrait du plan cadastral dans un rayon de 50 mètres autour du périmètre circonscrivant le lieu d'implantation de l'établissement concerné par la demande, o l'annexe 4 : extrait de la matrice cadastrale, o l'annexe 5 : plan descriptif de l'établissement indiquant l'emplacement des locaux, des ateliers, des dépôts, des appareils, des cheminées, des prises d'eaux souterraines, des circuits d'évacuation et des rejets d'eaux usées (en ce compris les eaux pluviales), des dépôts de matières auxiliaires, avec reproduction des limites parcellaires, o l'annexe 6 : description des installations ; - l'attestation de propriété et le jugement du 7 avril 2009 versé dans l'annexe 9 (certificat de patrimoine - historique du projet - courriers de la DGRNE-Division de la nature et forêt) ; Considérant, s'agissant des essais géotechniques et des extraits de la prospection sismique, que l'article D. 19, § 1 , e) du Code de l'environnement précité permet de refuser la er copie de documents qui constituent une œuvre originale ; que, de même, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qui permet la consultation sur place, n'autorise la délivrance d'une copie que moyennant l'accord de son auteur ; que, cependant, il ne s'agit que d'exceptions relatives ; qu'en effet, ces deux dispositions précisent que, dans chaque cas particulier, l'intérêt servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu'en l'espèce, la partie adverse n'avance aucun argument tendant à faire prévaloir l'intérêt protégé - la commission n'en aperçoit pas plus - qui s'opposerait à la divulgation ; Considérant, s'agissant des plans d'architecte, le même raisonnement peut être tenu mutatis mutandis, outre que la commission n'aperçoit pas en quoi un plan de la situation existante, notamment, aurait un caractère original ; Considérant, par ailleurs, que si rien ne s'oppose à la communication d'une copie de l'extrait du plan cadastral, le requérant n'expose pas en quoi une matrice cadastrale qui comporte l'identité des propriétaires des parcelles, aurait une portée environnementale ; qu'en outre, à supposer qu'elle ait une telle portée, la matrice cadastrale comporte des données à caractère personnel ; que la partie adverse peut dès lors se fonder sur l'article D. 19, § 1 , d) du livre 1er du Code de l'environnement, pour en refuser l'accès, l'intérêt public servi er par la divulgation ne paraissant pas devoir l'emporter sur l'intérêt protégé ; Considérant que le jugement dont le requérant demande communication est relatif à 3 dans l'attente d'une expertise ; qu'il ne comporte aucune donnée environnementale ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'en ordonner la communication en copie ; Considérant que les autres données sollicitées entrent dans le champ d'application de l'article D.6, 11°, du livre 1 du Code de l'environnement ; que la partie adverse ne fait valoir er aucun argument pour en refuser l'accès ; Considérant que le recours est recevable et partiellement fondé, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La partie adverse communiquera au requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant des documents suivants : - les essais géotechniques (INISMa) et les extraits de la prospection sismique ; - les plans d'architecte ; les annexes suivantes : o l'annexe 2 : situation de l'établissement sur la carte IGN AU 1/10.000 ? o l'annexe 3 : extrait du plan cadastral dans un rayon de 50 mètres autour du périmètre circonscrivant le lieu d'implantation de l'établissement concerné par la demande, o l'annexe 5 : plan descriptif de l'établissement indiquant l'emplacement des locaux, des ateliers, des dépôts, des appareils, des cheminées, des prises d'eaux souterraines, des circuits d'évacuation et des rejets d'eaux usées (en ce compris les eaux pluviales), des dépôts de matières auxiliaires, avec reproduction des limites parcellaires, o l'annexe 6 : description des installations. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 6 octobre 2010 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, présidente, Madame M. F O U R N Y , Messieurs B. D E C O C K et J.M. RIGUELLE, membres effectifs, Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membres suppléants.
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