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Wallonie - Craie > Recours 471
Craie - Decision 471
- Date : 2010-08-31
- Copie locale : 471.pdf
- Mots-clef : loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, permis d’urbanisme, détention d’un document
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 31 août 2010 RECOURS N° 471 En cause de : Requérant, Contre : Le Collège communal de LA L O U V I E R E Service de l'Urbanisme Hôtel de Ville Place communale 7100 LA LOUVIERE Partie adverse. Vu la requête du 13 juillet 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à la demande d'une copie de l'ensemble des pièces du permis d'urbanisme délivré le 17 novembre 2008 par le fonctionnaire délégué à la ville de La Louvière en vue de créer un contournement ouest ; Vu l'accusé de réception de la requête du 23 juillet 2010 ; Vu la notification de la requête du 23 juillet 2010 ; Considérant, au préalable, qu'il y a lieu d'observer cjue le requérant a introduit auprès de la partie adverse sa demande d'information sur la base de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes et de la loi du 2 suivants du livre 1er du Code de l'environnement ; que, quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que le requérant a saisi la commission de recours dans les délais prévus à l'article D. 20.6 du code précité ; que le recours est dès lors recevable ; qu'il y a lieu enfin d'observer que la commission est compétente, non pour rendre un avis, mais pour prendre une décision conformément à l'article D.20.10 ; Considérant qu'à la demande du secrétaire de la commission de lui transmettre les pièces demandées et de faire connaître sa position, la partie adverse demande « dans quelle mesure (elle peut transmettre) les documents demandés étant donné que la demande de permis a été introduite par la DG04 et délivré par le fonctionnaire délégué »; qu'ainsi, la partie adverse omet, contrairement à l'article D.20.8, alinéa 3, de transmettre les documents sollicités par le requérant et met la commission dans l'impossibilité de vérifier concrètement la teneur environnementale de chacun des documents demandés ; Considérant que, les documents sollicités concernant un permis d'urbanisme, ils entrent bien dans le champ d'application de l'article D.6.11° ; qu'il importe peu que le permis ait été sollicité par une autorité publique et qu'il n'ait pas été délivré par la partie adverse ; que, conformément à l'article D.6, 9°, il suffit que celle-ci détienne les documents sollicités pour qu'elle soit tenue, si la demande lui en faite, d'en transmettre une copie ; que la demande est recevable et fondée, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La partie adverse transmettra au requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie, au prix coûtant, de l'ensemble des pièces du dossier relatif au permis d'urbanisme délivré le 17 novembre 2008 par le fonctionnaire délégué à la D G 0 4 en vue de créer un contournement ouest, en ce compris les plans. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 31 août 2010 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, présidente, Madame M. FOURNY, Messieurs B. D E C O C K et J.M. RIGUELLE, membres effectifs, Messieurs F. M A T E R N E et M. P1RLET, membres suppléants. S. GUFFENS M. PIRLET
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