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Wallonie - Craie > Recours 471

Craie - Decision 471

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                   Séance du 31 août 2010
 RECOURS N° 471
 En cause de :    
                  Requérant,
 Contre :         Le Collège communal de LA L O U V I E R E
                  Service de l'Urbanisme
                  Hôtel de Ville
                  Place communale
                  7100 LA LOUVIERE
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 13 juillet 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à la
demande d'une copie de l'ensemble des pièces du permis d'urbanisme délivré le 17
novembre 2008 par le fonctionnaire délégué à la ville de La Louvière en vue de créer un
contournement ouest ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 23 juillet 2010 ;
        Vu la notification de la requête du 23 juillet 2010 ;
        Considérant, au préalable, qu'il y a lieu d'observer cjue le requérant a introduit auprès
de la partie adverse sa demande d'information sur la base de la loi du 12 novembre 1997
relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes et de la loi du

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 suivants du livre 1er du Code de l'environnement ; que, quoi qu'il en soit, il y a lieu de
 constater que le requérant a saisi la commission de recours dans les délais prévus à l'article
 D. 20.6 du code précité ; que le recours est dès lors recevable ; qu'il y a lieu enfin d'observer
 que la commission est compétente, non pour rendre un avis, mais pour prendre une décision
 conformément à l'article D.20.10 ;
         Considérant qu'à la demande du secrétaire de la commission de lui transmettre les
pièces demandées et de faire connaître sa position, la partie adverse demande « dans quelle
 mesure (elle peut transmettre) les documents demandés étant donné que la demande de
permis a été introduite par la DG04 et délivré par le fonctionnaire délégué »; qu'ainsi, la
partie adverse omet, contrairement à l'article D.20.8, alinéa 3, de transmettre les documents
sollicités par le requérant et met la commission dans l'impossibilité de vérifier concrètement
la teneur environnementale de chacun des documents demandés ;
        Considérant que, les documents sollicités concernant un permis d'urbanisme, ils
entrent bien dans le champ d'application de l'article D.6.11° ; qu'il importe peu que le permis
ait été sollicité par une autorité publique et qu'il n'ait pas été délivré par la partie adverse ;
que, conformément à l'article D.6, 9°, il suffit que celle-ci détienne les documents sollicités
pour qu'elle soit tenue, si la demande lui en faite, d'en transmettre une copie ; que la
demande est recevable et fondée,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :       La partie adverse transmettra au requérant, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, copie, au prix coûtant, de l'ensemble des pièces du
dossier relatif au permis d'urbanisme délivré le 17 novembre 2008 par le fonctionnaire
délégué à la D G 0 4 en vue de créer un contournement ouest, en ce compris les plans.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 31 août 2010 par la Commission de recours composée
de Madame S. GUFFENS, présidente, Madame M. FOURNY, Messieurs B. D E C O C K et J.M.
RIGUELLE, membres effectifs, Messieurs F. M A T E R N E et M. P1RLET, membres
suppléants.
          S. GUFFENS                                         M. PIRLET
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