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Wallonie - Craie > Recours 470

Craie - Decision 470

  • Date : 2010-08-31
  • Copie locale : 470.pdf
  • Mots-clef : loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes, permis unique, ouvrage remarquable, accord de l’auteur, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus..

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                   Séance du 31 août 2010
 RECOURS N° 470
 En cause de :   
                  Requérant,
 Contre :         Le Collège communal de LA L O U V I E R E
                  Service de l'Urbanisme
                  Hôtel de Ville
                  Place communale
                  7100 LA LOUVIERE
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 11 juillet 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à la
demande d'une copie de l'ensemble des pièces du permis unique délivré le 5 juillet 2010 par
le Fonctionnaire délégué et le Fonctiomiaire Technique à la Ville de La Louvière concernant
la création de la nouvelle Cité administrative sise Place communale à La Louvière ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 23 juillet 2010 ;
        Vu la notification de la requête du 23 juillet 2010 ;
        Considérant, au préalable, qu'il y a lieu d'observer que le requérant a introduit auprès
de la partie adverse sa demande d'information sur la base de la loi du 12 novembre 1997
relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes et de la loi du

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 suivants du livre 1er du Code de l'environnement ; que, quoi qu'il en soit, il y a lieu de
 constater que le requérant a saisi la commission de recours dans les délais prévus à l'article
 D. 20.6 du code précité ; que le recours est dès lors recevable ; qu'il y a lieu enfin d'observer
 que la commission est compétente, non pour rendre un avis, mais pour prendre une décision
conformément à l'article D.20.10 ;
         Considérant qu'à la demande du secrétaire de la commission de lui transmettre les
pièces demandées et de faire connaître sa position, la partie adverse répond qu'il lui « semble
qu'(elle) doit obtenir l'accord de l'auteur du projet étant donné qu'il s'agit en l'espèce d'un
 'ouvrage remarquable' » ;
         Considérant que, contrairement à l'article D.20.8, la partie adverse n'a pas transmis
les documents sollicités, mettant la Commission de recours dans l'impossibilité d'apprécier
concrètement si, comme le prétend la partie adverse, il s'agit d'un ouvrage remarquable ; que,
certes, si tel était le cas, il y aurait lieu à tout le moins de demander l'accord de l'auteur du
projet, conformément à l'article 30 de la loi du 5 août 2006 ; que, cependant, la même
disposition, tout comme l'article D.19, § 1 , e, du Livre 1er du Code de l'environnement,
                                                  er
précise que dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en
balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu'à cet égard, la partie
adverse ne fournit aucune explication ; que, dès lors, pour cette raison et en l'absence de
collaboration procédurale de la partie adverse, il y a lieu de faire droit à la demande du
requérant ; que le recours est recevable et fondé,
                                        PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :        La partie adverse transmettra au requérant, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, copie, au prix coûtant, de l'ensemble des pièces du
dossier relatif au permis unique délivré le 5 juillet 2010 par le Fonctionnaire délégué et le
Fonctionnaire Technique à la Ville de La Louvière concernant la création de la nouvelle Cité
administrative sise Place communale à La Louvière, en ce compris les plans.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 31 août 2010 par la Commission de recours composée
de Madame S. GUFFENS, présidente, Madame M. F O U R N Y , Messieurs B. D E C O C K et J.M.
RIGUELLE, membres effectifs, Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membres
suppléants.
        La Présidente,                                         Le Secrétaire suppléant,
          S. GUFFENS                                           M. PIRLET
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