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Wallonie - Craie > Recours 469
Craie - Decision 469
- Date : 2010-08-31
- Copie locale : 469.pdf
- Mots-clef : loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes, permis unique, détention d’un document
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 31 août 2010 RECOURS N° 469 En cause de : Requérant Contre : Le Collège communal de LA LOUV1ERE Service de l'Urbanisme Hôtel de Ville Place communale 7100 LA LOUVIERE Partie adverse. Vu la requête du 13 juillet 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à la demande d'une copie de l'ensemble des pièces du permis unique délivré le 10 juin 2010 par le Fonctionnaire délégué et le Fonctionnaire Technique à la Ville de La Louvière relatif à la démolition partielle, la reconstruction et l'exploitation d'un nouveau hall des expositions, rue du Haquet, 7 à La Louvière ; Vu l'accusé de réception de la requête du 23 juillet 2010 ; Vu la notification de la requête du 23 juillet 2010 ; Considérant, au préalable, qu'il y a lieu d'observer que le requérant a introduit auprès de la partie adverse sa demande d'information sur la base de la loi du 12 novembre 1997 2 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, et non sur la base des articles D.10 et suivants du livre 1er du Code de l'environnement ; que, quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que le requérant a saisi la commission de recours dans les délais prévus à l'article D. 20.6 du code précité ; que le recours est dès lors recevable ; qu'il y a lieu enfin d'observer que la commission est compétente, non pour rendre un avis, mais pour prendre une décision conformément à l'article D.20.10 ; Considérant qu'à la demande du secrétaire de la commission de lui transmettre les pièces demandées et de faire connaître sa position, la partie adverse demande « dans quelle mesure (elle peut transmettre) les documents demandés étant donné que la demande de permis a été introduite par la R C A ( ?) et délivré par le fonctionnaire technique »; qu'ainsi, la partie adverse omet, contrairement à l'article D.20.8, alinéa 3, de transmettre les documents sollicités par le requérant et met la commission dans l'impossibilité de vérifier concrètement la teneur environnementale de chacun des documents demandés ; Considérant que, les documents sollicités concernant un permis unique, ils entrent bien dans le champ d'application de l'article D.6.11° ; qu'il importe peu que le permis ait été sollicité par un tiers, dont on ignore qui il est, et qu'il n'ait pas été délivré par la partie adverse ; que, conformément à l'article D.6, 9°, il suffît que celle-ci détienne les documents sollicités pour qu'elle soit tenue, si la demande lui en faite, d'en transmettre une copie ; que la demande est recevable et fondée, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La partie adverse transmettra au requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie, au prix coûtant, de l'ensemble des pièces du dossier relatif au permis unique délivré par les fonctionnaires délégué et technique le 10 juin 2010 en vue de la rénovation du Hall des expositions de la ville de Louvière, en ce compris les plans. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 31 août 2010 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, présidente, Madame M. F O U R N Y , Messieurs B. D E C O C K et J.M. RIGUELLE, membres effectifs, Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membres suppléants.
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