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Wallonie - Craie > Recours 469
Craie - Decision 469
- Date : 2010-08-31
- Copie locale : 469.pdf
- Mots-clef : loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes, permis unique, détention d’un document
Transposition
Commission de recours pour le droit
d'accès à l'information en matière
d'environnement.
Séance du 31 août 2010
RECOURS N° 469
En cause de :
Requérant
Contre : Le Collège communal de LA LOUV1ERE
Service de l'Urbanisme
Hôtel de Ville
Place communale
7100 LA LOUVIERE
Partie adverse.
Vu la requête du 13 juillet 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à la
demande d'une copie de l'ensemble des pièces du permis unique délivré le 10 juin 2010 par
le Fonctionnaire délégué et le Fonctionnaire Technique à la Ville de La Louvière relatif à la
démolition partielle, la reconstruction et l'exploitation d'un nouveau hall des expositions, rue
du Haquet, 7 à La Louvière ;
Vu l'accusé de réception de la requête du 23 juillet 2010 ;
Vu la notification de la requête du 23 juillet 2010 ;
Considérant, au préalable, qu'il y a lieu d'observer que le requérant a introduit auprès
de la partie adverse sa demande d'information sur la base de la loi du 12 novembre 1997
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11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, et non sur la base des articles D.10 et
suivants du livre 1er du Code de l'environnement ; que, quoi qu'il en soit, il y a lieu de
constater que le requérant a saisi la commission de recours dans les délais prévus à l'article
D. 20.6 du code précité ; que le recours est dès lors recevable ; qu'il y a lieu enfin d'observer
que la commission est compétente, non pour rendre un avis, mais pour prendre une décision
conformément à l'article D.20.10 ;
Considérant qu'à la demande du secrétaire de la commission de lui transmettre les
pièces demandées et de faire connaître sa position, la partie adverse demande « dans quelle
mesure (elle peut transmettre) les documents demandés étant donné que la demande de
permis a été introduite par la R C A ( ?) et délivré par le fonctionnaire technique »; qu'ainsi, la
partie adverse omet, contrairement à l'article D.20.8, alinéa 3, de transmettre les documents
sollicités par le requérant et met la commission dans l'impossibilité de vérifier concrètement
la teneur environnementale de chacun des documents demandés ;
Considérant que, les documents sollicités concernant un permis unique, ils entrent
bien dans le champ d'application de l'article D.6.11° ; qu'il importe peu que le permis ait été
sollicité par un tiers, dont on ignore qui il est, et qu'il n'ait pas été délivré par la partie
adverse ; que, conformément à l'article D.6, 9°, il suffît que celle-ci détienne les documents
sollicités pour qu'elle soit tenue, si la demande lui en faite, d'en transmettre une copie ; que
la demande est recevable et fondée,
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : La partie adverse transmettra au requérant, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, copie, au prix coûtant, de l'ensemble des pièces du
dossier relatif au permis unique délivré par les fonctionnaires délégué et technique le 10 juin
2010 en vue de la rénovation du Hall des expositions de la ville de Louvière, en ce compris
les plans.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 31 août 2010 par la Commission de recours composée
de Madame S. GUFFENS, présidente, Madame M. F O U R N Y , Messieurs B. D E C O C K et J.M.
RIGUELLE, membres effectifs, Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membres
suppléants.
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