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Wallonie - Craie > Recours 466

Craie - Decision 466

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement.
                                     Séance du 5 août 2010
 RECOURS N° 466
 En cause de :     
                   Requérante,
 Contre :          Le Collège communal de Gembloux
                   Parc d'Epinal
                   5030 G E M B L O U X
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 9 juin 2010, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse de la
partie adverse concernant une demande de copie des avis de l'enquête publique organisée du
 17 mars au 15 avril 2010, qui auraient été publiés par la S.A. D A N N E E L S dans deux
journaux ayant une large diffusion en Région wallonne et dans un journal publicitaire toutes
boîtes, ainsi que copie de l'avis publié sur le site internet de la commune de Gembloux,
relatifs à une demande de permis de lotir introduite par ladite société pour des terrains situés
à Grand-Leez;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 21 juin 2010 ;
         Vu la notification de la requête du 21 juin 2010 ;
         Vu la décision de la commission de recours du 1 juillet 2010 prolongeant le délai
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pour statuer ;
        Considérant que, par lettre du 7 juillet 2010, la partie adverse a fait savoir à la
commission qu'elle n'était pas en possession des avis prouvant que la S.A. D A N N E E L S a

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 du courrier rentrant, aucun courrier de la requérante daté du 23 avril 2010 n'a été réceptionné
 par la ville ;
          Considérant qu'à supposer que la demande de la requérante adressée le 23 avril 2010 à
 la partie adverse ne lui soit pas parvenue, il n'en reste pas moins que cette demande a été
 rappelée par une lettre du 26 mai 2010 que la partie adverse ne prétend pas ne pas avoir reçu ;
 qu'elle n'y a pas non plus réservé de suite ;
          Considérant que, s'agissant de vérifier la régularité d'une enquête publique,
 l'information sollicitée a bien un caractère environnemental ;
          Considérant qu'en vertu de l'article D.29-8, alinéa 1 , b, 2°, du livre 1er du Code de
                                                                er
 l'environnement, applicable en l'espèce, l'avis d'enquête publique relatif au projet
susmentionné devait faire l'objet de publications dans deux journaux et dans un journal
publicitaire toutes boîtes ; que copie de ces avis devrait être en possession de la partie
adverse, chargée de vérifier que la procédure a été respectée ; que, quoi qu'il en soit, il y a
lieu de constater que celle-ci déclare n'être pas en possession de ces avis ; qu'il y a lieu d'en
prendre acte ;
          Considérant qu'en vertu de l'article D.29-8, alinéa 3, du même code, l'avis d'enquête
publique « est également publié sur le site internet de la commune concernée » ; qu'à cet
égard, la partie adverse ne donne aucune information ; qu'il y a lieu d'en déduire que cet avis
n'a pas fait l'objet de cette publication,
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : Le recours est recevable et partiellement fondé en ce qu'il n'a été donné
           er
aucune réponse à la requérante concernant les informations sollicitées.
Article 2 :      Pour le surplus, le recours n'a pas d'objet, la partie adverse n'étant pas en
possession des informations demandées.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 5 août 2010 par la Commission de recours composée
de Madame S. GUFFENS, présidente, Messieurs J.M. R I G U E L L E et B. D E C O C K , membres
effectifs, Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membres suppléants.
         La Présidente,                                       Le Secrétaire suppléant,
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