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Wallonie - Craie > Recours 457
Craie - Decision 457
- Date : 2010-07-01
- Copie locale : 457.pdf
- Mots-clef : permis d’urbanisme, demande abusive, demande formulée de manière trop générale, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 1 juillet 2010 er RECOURS N° 457 à 464 En cause de : Requérant Contre : Monsieur André D E L E C O U R , Fonctionnaire délégué à Liège 1 (recours 457) Monsieur Marc T O U R N A Y , Fonctionnaire délégué à Namur (recours 458) Monsieur Raphaël STOKIS, Fonctionnaire délégué à Charleroi (recours 459) Monsieur Christian R A D E L E T , Fonctionnaire délégué à Wavre (recours 460) Monsieur le Ministre Philippe H E N R Y à N A M U R (recours 461) Madame Suzanne HEINEN, Fonctionnaire délégué à E U P E N (recours 462) Monsieur Jean L E N T Z , Fonctionnaire délégué à Liège 2 (recours 463) Monsieur Patrick ROUSSILLE, Fonctionnaire délégué à MONS (recours 464) Parties adverses. Vu les requêtes du 21 mai 2010 par lesquelles le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à la demande d'une copie des permis délivrés par Madame et Messieurs les Fonctionnaires délégués et Monsieur le Ministre sur la base d'un mécanisme dérogatoire au plan de secteur (actuellement article 127, §3 du C W A T U P - anciennement article 185) relatifs à tout projet d'équipement communautaire ou de service public ; Vu les accusés de réception des requêtes du 28 mai 2010 ; Vu les notifications des requêtes du 28 mai 2010 ; 2 Considérant que, par des courriers postérieurs à l'introduction des recours, les fonctionnaires délégués ont fait savoir, dans des termes identiques, au requérant qu'ils ne pouvaient accéder à sa requête pour les motifs suivants : - la demande semble manifestement abusive et rentrée dans l'exception de l'article D.18, § 1 , b du Code de l'environnement parce qu'elle requiert un investissement en er temps et en personnel trop important et qui pourrait générer des dysfonctionnements au sein de l'Administration ; le fait qu'elle ne soit pas limitée dans le temps lui confère un manque de précision qui a pour conséquence de la rendre irrecevable ; - le fait que le requérant aurait interrogé le Gouvernement wallon sur sa position en la matière et que la déontologie impose aux fonctionnaires délégués d'attendre quelle sera l'attitude du ministre avant d'effectuer une quelconque démarche ; Considérant que le requérant a répondu en substance comme suit aux fonctionnaires délégués : - les autorités publiques ont l'obligation de veiller à ce que les informations environnementales soient rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afín de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématique aussi large que possible (art. D. 10, 2°) ; le requérant s'étonne que cette diffusion ou mise à disposition automatique de l'ensemble des permis d'urbanisme ne soit pas encore accessible en ligne ; - la demande n'est pas abusive ; les fonctionnaires délégués auraient pu demander un délai supplémentaire comme le prévoit l'article D.15, § 1 , b) ; ils auraient pu lui er demander de préciser sa demande après avoir expliqué leur système de recherche et de classement ou encore l'inviter à venir consulter et rechercher sur place l'information sollicitée ; - la demande est suffisamment précise : il s'agit uniquement des permis délivrés sur la base de l'article 127, § 3, en zone forestière et uniquement pour des équipements communautaires ou de service public dont les antennes Gsm et autres modules ont été exclus ; le requérant estime que de tels permis n'ont pas été en grand nombre délivrés ; le requérant accepte cependant de circonscrire sa demande aux 5 dernières années ; - le Gouvernement wallon n'a pas été interrogé pour connaître son attitude mais il a reçu la même demande concernant les permis délivrés par le ministre compétent sur recours ; Considérant les fonctionnaires délégués ont fait parvenir chacun une note à la Commission de recours : - le fonctionnaire délégué D E L E C O U R (recours 457) fait valoir que la demande initiale portait sans restriction sur toutes les zones du plan de secteur et n'était pas limitée dans le temps ; il estime cependant devoir maintenir sa position ; - le fonctionnaire délégué T O U R N A Y (recours 458) observe que le programme informatique n'a pas prévu au niveau de son moteur de recherche de pouvoir trier les dossiers en fonction des desiderata visés dans la demande, que, pratiquement cela signifie qu'il faudra retrouver les 1900 dossiers pour lesquels il a délivré le permis sur 3 127, § 3, du C W A T U P E et que rien que cette tâche nécessiterait de très nombreuses journées de travail, chaque dossier devant ensuite être ouvert pour vérifier au cas par cas si les desiderata sont rencontrés ; il estime que même si ta demande est claire et précise, elle lui paraît déraisonnable ; il précise qu'il a d'ailleurs invité le requérant à venir consulter lui-même toutes les archives disponibles, libre à lui d'obtenir à ce moment copie de tout permis souhaité ; le fonctionnaire STOKIS (recours 459) précise lui aussi que le recours de plus en plus fréquent à l'article 127 a eu pour effet de multiplier de manière considérable l'ensemble de ces dossiers ; ainsi, rien que pour l'année 2009, le nombre total de ce type de dossiers s'élève à 4300 pour l'ensemble de la Région wallonne; il observe que ces dossiers ne sont pas répertoriés en fonction de l'objet de la demande ou de la procédure suivie mais en fonction du nom du demandeur, de l'année de délivrance ou encore de l'adresse ; il en conclut que la demande dépasse largement les capacités en personnel disponible ; s'agissant de la réponse positive qui lui aurait réservée le fonctionnaire délégué du Luxembourg, il précise qu'un seul permis a été communiqué au requérant, le fonctionnaire délégué concerné répondant pour le surplus que ses services ne disposent pas de l'outil informatique nécessaire pour effectuer ce type de recherche ; le fonctionnaire R A D E L E T (recours 460) fait valoir les mêmes objections (méthode de classement des données par ses services et nombre important de dossiers) ; il précise que s'agissant du Brabant wallon, le nombre total de ces dossiers s'élève à environ 500 ; - la fonctionnaire déléguée H E I N E N (recours 462) confirme elle aussi que le système informatique, commun à toutes les directions extérieures et à la DG04, ne dispose pas des critères de recherche qui lui permettraient de trouver les permis concernés par la demande; elle précise que seul le critère de l'application de l'article 127 peut être défini dans le programme, que depuis l'année 2005, 544 dossiers ont été traités sur la base de l'article 127, qu'il faudrait ouvrir chaque dossier et l'étudier afin de savoir dans quelle zone se trouve le bien et si on a appliqué l'article 127, § 3 et qu'elle ne dispose que de 2 personnes qui seraient capables de déceler les informations recherchées alors que sa direction est déjà en sous-effectif ; - le fonctionnaire délégué L E N T Z (recours 463) et le fonctionnaire ROUSSILLE (recours 464) développent la même argumentation que celle du fonctionnaire délégué STOKIS ; Considérant que, de cette argumentation, il y a lieu de constater que si le système informatique permet de dégager les dossiers dans lesquels il a été fait application de l'article 127 du C W A T U P , le nombre de ceux-ci restent considérables (4300 pour l'ensemble de la Région wallonne en 2009) ; que le traitement de la demande, telle qu'elle était libellée et telle qu'elle l'est encore en terme de recours (le demandeur restreignant sa demande aux permis délivrés en zone forestière les 5 dernières années), nécessite d'ouvrir chacun des dossiers ayant fait application de l'article 127 du C W A T U P et de vérifier s'il a été fait application du paragraphe 3 ; que les explications données par les fonctionnaires délégués respectifs paraissent convaincantes ; que, compte tenu du système informatique encore peu développé dont disposent la D G 0 4 et les directions extérieures et dont on ne peut leur faire le reproche, la décision de développer cet outil ne leur appartenant pas, la demande, même précise et même restreinte, reste manifestement abusive au sens de l'article D.18, § 1 , b du Code de er l'environnement ; que, certes, le § 2 de cette disposition impose de faire une balance des intérêts entre celui servi par la divulgation et celui servi par le refus de divulguer ; qu'en 4 l'espèce, la demande qui poursuit sans doute un but scientifique, ne peut avoir pour effet de paralyser les services des parties adverses ; Considérant que cette analyse vaut mutatis mutandis pour le recours dirigé contre le Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement ; Considérant, par contre, que, comme l'a proposé le fonctionnaire délégué T O U R N A Y au requérant, celui-ci pourrait lui-même venir consulter lui-même les dossiers et obtenir copie des permis qui répondent à ses critères de recherche ; que, dès lors, le recours dirigé contre le fonctionnaire délégué T O U R N A Y est recevable mais non fondé ; que les autres recours sont recevables et partiellement fondés, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le requérant est invité à prendre contact avec les différents fonctionnaires er délégués et avec le cabinet du Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement afin de convenir avec eux des modalités de consultation des dossiers de permis d'urbanisme délivrés sur la base de l'article 127 du CWATUP. Article 2 : Les parties adverses sont invitées à répondre favorablement aux demandes de consultation du requérant et à l'aider dans ses recherches dans la mesure de leurs moyens respectifs. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 1 juillet 2010 par la Commission de recours er composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et B. D E C O C K , membres effectifs, Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membres suppléants. La Présidente, Le Secrétaire suppléant,
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