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Wallonie - Craie > Recours 452

Craie - Decision 452

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                              d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement.
                                     Séance du 26 mai 2010
RECOURS N° 452
En cause de :       
                    Requérant,
Contre :            Le Collège communal de la ville de M A L M E D Y
                    Place du Châtelet, 9
                    4960 M A L M E D Y
                   Partie adverse.
         Vu la requête du 27 avril 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre la réponse incomplète à la
demande d'une copie du dossier administratif relatif à l'octroi le 25 janvier 2010 d'un permis
de lotir relatif à un bien situé route de Falize et rue Martin Legros ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 30 avril 2010 ;
         Vu la notification de la requête du 30 avril 2010 ;
         Considérant que, par courrier daté du 1 avril 2010, le conseil du requérant a demandé
                                                   er
copie du dossier administratif précité ; qu'il précisait dans sa demande que son client
disposait déjà « d'une copie du permis de lotir litigieux, de l'étude d'incidences (à l'exception
de ses annexes A à E) et de l'avis du C W E D D » ; que, par courrier du 15 avril 2010, la partie
adverse transmettait copie du dossier demandé mais en omettant de transmettre les annexes A
à E de l'étude d'incidences ; qu'il semble qu'il s'agit simplement d'un oubli ; que toujours

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 à la partie adverse le lui signalant et en demandant de lui transmettre les documents
 manquants, ce qu'a fait la partie adverse par courrier du 30 avril 2010 ; qu'il s'ensuit que le
recours a perdu son objet ;
        Considérant, certes, que le requérant se plaint aussi du coût des copies qui lui semble
excessif, et reproche à la partie adverse de ne pas le lui avoir précisé au moment de sa
demande (aucun accusé de réception ne lui ayant été envoyé) ;
        Considérant que l'accusé de réception n'a pas pour but de faire connaître le coût des
copies demandées, celui-ci pouvant encore être inconnu de l'autorité administrative ; que, par
ailleurs, le coût des photocopies demandées ne paraît pas excessif compte tenu des documents
à photocopier ; qu'un détail précis a d'ailleurs été adressé au requérant à cet égard,
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :       Il n'y plus lieu de statuer.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 mai 2010 par la Commission de recours composée
de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y , Monsieur B. D E C O C K ,
membres effectifs, Madame C O L L A R D , Messieurs F. Materne et M. PIRLET, membres
suppléants.
       La Présidente,                                        Le Secrétaire suppléant,
         S. GUFFENS                                          M. PIRLET
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