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Wallonie - Craie > Recours 448

Craie - Decision 448

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                    Séance du 26 mai 2010
 RECOURS N° 448
 En cause de :    
                  Requérants,
Contre :          Le Collège communal de Profondevate
                  Chaussée de Dinant, 4
                  5170             PROFONDE VILLE
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 1 avril 2010, par laquelle les requérants ont introduit le recours
                              er
prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse
à la demande d'une copie de l'ensemble du dossier relatif à la demande de permis
d'urbanisme introduite par le gestionnaire du Domaine de Fraichau ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 8 avril 2010 ;
        Vu la notification de la requête du 8 avril 2010 ;
        Vu la décision de la Commission de recours du 21 avril 2010 prolongeant le délai pour
statuer ;
        Vu la note d'observations transmise par la partie adverse à la Commission ;

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     -    par courrier recommandé du 19 février 2010 reçu le 22, le conseil des requérants
         demandait à la partie adverse s'il existait un permis de déboisement couvrant les
         travaux en cours au domaine du Fraichau ; la même lettre demandait également de
         «faire parvenir tout élément neuf en [...] possession [de la partie adverse] et qui
         concernerait l'évolution de la situation administrative du domaine de Fraichau » ;
     -    par lettre du 1 mars 2010, la partie adverse répondait au conseil des requérants
                          er
         attendre la décision du Procureur du Roi au terme de la procédure judiciaire qu'il a
         initiée, à charge de l'exploitante du domaine, eu égard aux infractions urbanistiques
         constatées par procès-verbal sur plainte de ses clients ; ce courrier rappelait aussi les
         informations déjà communiquées le 19 novembre 2009 et faisait état de la procédure
         judiciaire en cours, sans faire mention du dossier de demande de permis d'urbanisme
         qui n'avait pour elle aucune existence administrative en raison de cette instruction ; la
         partie adverse estime à juste titre que cette instruction avait pour conséquence, en
         vertu de l'article 155 du C W A T U P , de rendre impossible au contrevenant d'introduire
         un dossier de demande de permis d'urbanisme visant à solliciter la régularisation de la
         situation infractionnelle ;
     -   le 2 mars 2010, le fonctionnaire délégué fait savoir que la demande de permis est
         recevable et peut être instruite ; le dossier est déclaré complet le 10 mars et l'enquête
         publique est ouverte le 15 mars 2010 ;
     -   par lettres des 18 et 22 mars 2010, la partie adverse informe le conseil des requérants
         de ces éléments nouveaux ;
     -   par lettre télécopiée le 23 mars 2010, le conseil des requérants reproche à la partie
         adverse de ne pas lui avoir transmis copie des documents relatifs à cette nouvelle
         demande de permis et demande de lui faire parvenir dès que possible ces documents ;
         qu'il précise ce qui suit :
                 « A défaut, je me verrais au regret de saisir la Commission de recours ad hoc
                 dans les quinze jours de la date ultime où vous deviez me transmettre cette
                 information, soit ce 23 mars.
                 Je demanderai, le cas échéant, que les frais et honoraires de saisine de cette
                 Commission soient mis à votre charge par décision judiciaire (sic). »
        Considérant que le présent recours a été introduit le 1 avril, soit 8 jours après l'envoi
                                                                   er
de cette lettre ;
        Considérant qu'il y a lieu de constater qu'à la demande introduite le 19 février 2010,
la partie adverse a répondu correctement et dans les délais ; qu'à ce moment, aucun élément
neuf communicable n'était en sa possession ; qu'il ne peut être exigé d'une autorité
administrative, sous peine de paralyser son fonctionnement, qu'elle donne indéfiniment suite
à une demande d'information formulée de manière fort générale (« tout élément neuf (... ) qui
concernerait la situation administrative de (...) » ; que la partie adverse a, d'initiative, fait
savoir qu'une nouvelle demande de permis avait été introduite ; que les requérants sont
malvenus de lui reprocher par retour du courrier de ne pas lui avoir transmis illico copie de ce
nouveau dossier ; que la mise en demeure est par ailleurs relativement ambiguë quant au délai
laissé à la partie adverse pour y satisfaire (« dans les quinze jours de la date ultime où vous
deviez me transmettre cette information, soit le 23 mars »), ce qui laissait supposer que la
partie adverse disposait encore de 15 jours à partir du 23 mars pour y répondre ;

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        Considérant qu'il résulte de ces différents éléments qu'une demande d'accès à
l'information, précise n'a été introduite que le 23 mars 2010 en sorte telle que le recours,
introduit le 1 avril, est prématuré ;
              er
        Considérant, pour le surplus, que, contrairement à ce que soutient la partie adverse,
cette dernière demande d'accès n'est pas abusive parce qu'elle porterait sur la totalité du
dossier, y compris les plans dont certains en couleur ; qu'il lui appartient de réclamer aux
requérants le prix coûtant de ces copies ; qu'elle est par ailleurs suffisamment précise en ce
qu'elle porte sur la totalité du dossier de la demande de permis, sans qu'il soit besoin de viser
avec précision les documents sollicités ; qu'il y a lieu aussi de rappeler que les requérants
peuvent, même s'ils ont déjà consulté le dossier, exiger une copie de celui-ci à leurs frais,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :        La requête est rejetée.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 mai 2010 par la Commission de recours composée
de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et Monsieur B. D E C O C K ,
membres effectifs, Madame C. C O L L A R D et Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET,
membres suppléants.
         S. GUFFENS                                         M. PIRLET
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