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Wallonie - Craie > Recours 444
Craie - Decision 444
- Date : 2010-04-21
- Copie locale : 444.pdf
- Mots-clef : factures, confidentialité des données, marché public, demande abusive, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 21 avril 2010 RECOURS N° 444 En cause de : Requérant, Contre : Collège communal de STOUMONT Route de PAmblève, 4 4987 STOUMONT Partie adverse. Vu la requête du 17 mars 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus de la partie adverse de lui communiquer une copie des factures d'achat de sel et de sable en vue de l'épandage sur les voiries communales pour les cinq années qui précèdent ; Vu l'accusé de réception de la requête du 26 mars 2010 ; Vu la notification de la requête du 26 mars 2010 ; Vu la décision du 1 avril prorogeant le délai pour statuer ; er Vu les notes d'observations déposées par la partie requérante et la partie adverse ; Entendu en séance de ce 21 mars 2010, Me A. L E B R U N pour la partie requérante et 2 Considérant qu'en réponse à la note d'observations, îe requérant a déposé lui-même une note, ce que conteste en séance la partie adverse, estimant que le requérant a déjà pu faire valoir ses arguments dans son recours ; Considérant que, dans l'intérêt d'un véritable débat contradictoire, il n'y a pas lieu d'écarter cette note ; que la partie adverse a pu en prendre connaissance avant la séance et y répondre au cours de celle-ci ; Considérant que, dans sa note et en séance, la partie adverse invoque, entre autres, l'exception au droit d'accès prévue à l'article D.19, § l , alinéa 1 , d, du livre 1er du Code de er er l'environnement ; qu'elle fait valoir que la divulgation des factures demandées porterait atteinte à la confidentialité des informations commerciales et industrielles et se fonde sur l'article 139 de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics qui dispose que toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui sont confiées, aura eu connaissance de renseignements confidentiels ayant trait à la passation ou à l'exécution des marchés, notamment à la fixation du prix et à leur vérification, est tenue au secret ; qu'elle estime que cette disposition l'empêche légalement de divulguer les factures demandées puisqu'elle divulguerait alors le prix qui a permis à l'entreprise choisie de remporter ce marché public ; que s'agissant de la balance des intérêts imposée par l'article D.19, § 2, elle affirme que le requérant n'indique absolument pas en quoi les factures, protégées par le secret des affaires et la confidentialité des marchés publics, l'informerait sur l'impact environnemental ; qu'elle conclut que la demande du requérant est abusive au sens de l'article D.18, § 1 , b puisque la demande ne permet pas d'atteindre l'objectif recherché et er que de plus elle est coûteuse en temps et en personnel pour une petite commune comme Stoumont ; Considérant que îe requérant fait valoir que le coût est une donnée importante dans l'appréciation de la balance des intérêts en présence (coût écologique et économique d'une mesure) ; qu'à titre subsidiaire, il se déclare surtout intéressé par les chiffres et quantités de matière de sablage ou de salage commandées et/ou utilisées, produit par produit, et accepterait que des données sensibles soient occultées sur les copies transmises ; Considérant, avant tout, qu'il y a lieu de rappeler que la Commission de recours n'est compétente que pour assurer l'accès à l'information en matière d'environnement ; Considérant qu'en tant que l'information porte sur les quantités de sel et de sable commandées par la partie adverse sur une période de 5 ans, elle entre bien dans les prévisions de l'article D.6, 11° du livre 1er, du Code de l'environnement; qu'en effet, une telle information permet d'apprécier l'impact environnemental de l'utilisation de tels produits ; Considérant que, par contre, le requérant demeure en défaut de démontrer concrètement en quoi la connaissance du coût desdits produits pourrait être une information environnementale ; 3 Considérant que limitée ainsi, la demande du requérant n'apparaît pas abusive ; qu'il y a lieu de constater que la partie adverse n'a pas fait état de problème particulier pour fournir à la Commission de recours une copie des factures des cinq dernières années ; qu'il ne paraît pas non plus insurmontable techniquement d'occulter le nom des entreprises et le prix payé sur ces différentes factures ; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer le recours recevable et partiellement fondé dans la mesure qui sera précisée au dispositif, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La partie adverse transmettra à la partie requérante, dans les quinze jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant, des factures d'achat de sel et de sable en vue de l'épandage sur les voiries communales pour les cinq années qui précèdent (2004-2009), après en avoir occulté le nom des fournisseurs et le prix payé. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 21 avril 2010 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et Messieurs C. D E L B E U C K et B. D E C O C K , membres effectifs, Madame C. C O L L A R D et Monsieur M. PIRLET, membres suppléants. S. GUFFENS M. PIRLET
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