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Wallonie - Craie > Recours 443

Craie - Decision 443

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à F information en matière
                                       d'environnement.
                                   Séance du 1 avril 2010
                                                   er
 RECOURS N° 443
 En cause de :     
                   Requérant,
 Contre :          Collège communal de S T A V E L O T
                   Place Saint Remacle, 32
                   4970        STAVELOT
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 17 mars 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus de la partie adverse
de lui communiquer une copie des factures d'achat de sel et de sable en vue de l'épandage sur
les voiries communales pour les cinq années qui précèdent ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 26 mars 2010 ;
        Vu la notification de la requête du 26 mars 2010 ;
        Vu la décision du 1er avril 2010 prorogeant le délai pour statuer ;
        Considérant que la partie adverse a refusé l'accès à l'information pour le motif qu'en
divulguant des renseignements relatifs aux factures d'achat de sel et de sable, elle fausserait
la concurrence des marchés publics relatifs à ces produits ; qu'elle invoque l'article 19, § 1 ,
                                                                                              er

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  alinéa 1 , d, relatif à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles du
            er
  livre 1er du Code de l'environnement ;
          Considérant que le requérant fait valoir que îe coût est une donnée importante dans
  l'appréciation de la balance des intérêts en présence (coût écologique et économique d'une
  mesure) ; qu'à titre subsidiaire, il se déclare surtout intéressé par les chiffres et quantités de
  matière de sablage ou de salage commandées et/ou utilisées, produit par produit, et
  accepterait que des données sensibles soient occultées sur les copies transmises ;
          Considérant, avant tout, qu'il y a lieu de rappeler que la Commission de recours n'est
  compétente que pour assurer l'accès à l'information en matière d'environnement ;
          Considérant qu'en tant que l'information porte sur les quantités de sel et de sable
 commandées par la partie adverse sur une période de 5 ans, elle entre bien dans les prévisions
 de l'article D.6, 11° du livre 1er, du Code de l'environnement; qu'en effet, une telle
 information permet d'apprécier l'impact environnemental de l'utilisation de tels produits ;
          Considérant que, par contre, le requérant demeure en défaut de démontrer
 concrètement en quoi la connaissance du coût desdits produits pourrait être une information
 environnementale ;
         Considérant que limitée ainsi, la demande du requérant n'apparaît pas abusive ; qu'il y
 a lieu de constater que la partie adverse ne fait pas état de problème particulier pour fournir
 une copie des factures des cinq dernières années ; qu'il ne paraît pas non plus insurmontable
 techniquement d'occulter le nom des entreprises et le prix payé sur ces différentes factures ;
         Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer le recours recevable et partiellement
 fondé dans la mesure qui sera précisée au dispositif,
                                        PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :        La partie adverse transmettra à la partie requérante, dans les quinze
jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant, des factures d'achat de
sel et de sable en vue de l'épandage sur les voiries communales pour les cinq années qui
précèdent (2004-2009), après en avoir occulté le nom des fournisseurs et le prix payé.

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  Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 21 avril 2010 par la Commission de recours composée
  de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et Messieurs C. D E L B E U C K et
  B. D E C O C K , membres effectifs, Madame C. C O L L A R D et Monsieur M. PIRLET, membres
  suppléants.
         La Présidente,                                      Le Secrétaire suppléant,
(
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