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Wallonie - Craie > Recours 440

Craie - Decision 440

  • Date : 2010-04-21
  • Copie locale : 440.pdf
  • Mots-clef : zone d’aménagement communal, procès-verbal de délibération, rapport urbanistique et environnemental (R.U.E.), détention d’un document, propriété intellectuelle, droit d’auteur, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulger

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                              d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement.
                                     Séance du 21 avril 2010
 RECOURS N° 440
 En cause de :     
                    Requérant,
Contre :            Coilège communal de B A E L E N
                    Rue de la Régence, 1
                    4837       BAELEN
                   Partie adverse.
         Vu la requête du 22 février 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre la réponse explicitement et
partiellement négative du 18 février 2010 à sa demande d'une copie de certains documents
relatifs au projet de réalisation d'une zone d'aménagement communal concerté « Kakert » ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 04 mars 2010 ;
         Vu la notification de la requête du 04 mars 2010 ;
         Considérant qu'à la suite de la demande du requérant, la partie adverse lui a
communiqué copie de deux documents mais lui a refusé copie de Pavant-projet de R.U.E.
réalisé, semble-t-il en 2008, par le bureau d'études Pluris, du procès-verbal du conseil

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 son refus par le fait que ces documents appartiendraient au bureau d'études Pluris et invite le
 requérant à s'adresser à ce bureau directement ;
          Considérant que cet argument n'est en tout cas pas valable pour le procès-verbal du
 conseil ou du collège communal qui a refusé Pavant-projet de R.U.E. précité ;
         Considérant qu'il résulte des articles D.6, 11°, et D.10 du livre 1er du Code de
 l'environnement que les pouvoirs publics ont en principe l'obligation de fournir l'information
 environnementale qu'ils détiennent, quelle que soit l'origine de l'information détenue ;
         Considérant que l'article D.19 qui se veut une transposition des articles 4 de la
 Convention d'Aarhus et de la directive 2003/4/CE, dispose en son § 1er que « sans préjudice
 des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information
 garanti par îe présent titre peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de
 porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne : (...) e. à des droits de
 propriété intellectuelle »;
         Considérant qu'à cet égard, la Commission de recours n'est pas en mesure de vérifier
 si cet avant-projet présente une originalité qui mérite une protection des droits d'auteur, à
défaut pour la partie adverse d'avoir transmis à la Commission, comme elle y a été invitée,
copie des documents sollicités ;
         Considérant, par ailleurs, que l'article D. 19, § 2, précise ce qui suit :
          "Les motifs de limitation visés au § 1 , sont interprétés de manière restrictive en
                                                      er
         tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information.
         Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi
         par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer";
         Considérant que l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à
l'information en matière d'environnement permet la consultation sur place d'une œuvre
originale et la délivrance d'une copie moyennant autorisation de l'auteur ; qu'il est cependant
précisé que « dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en
balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer » ;
         Considérant qu'ainsi, tant sur la base de la loi fédérale que du décret wallon, il y a lieu
de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation de l'information avec l'intérêt
servi par le refus de divulguer; que la partie adverse, qui a commandé et financé ledit avant-
projet de R.U.E., n'avance aucun argument étayant l'intérêt que servirait le refus de
divulguer, à savoir en l'espèce, des droits de propriété intellectuelle que la commission ne
peut apprécier à défaut de disposer de l'avant-projet de R.U.E. ; qu'au contraire, le futur
R.U.E, qui vise à mettre en œuvre une Z.A.C.C. aura une portée générale et pourrait avoir des
incidences importantes pour l'environnement ;
         Considérant qu'il en résulte qu'en l'absence de tout préjudice dans le chef de l'auteur
de l'avant-projet de R.U.E., la balance des intérêts penche en faveur du public et donc en
l'espèce, du demandeur d'information ;

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                                        PAR CES MOTIFS,
                                   LA COMMISSION DECIDE :
  Article unique :       La partie adverse transmettra au requérant, dans les huit jours de la
  notification de la présente décision, copie au prix coûtant de l'avant-projet de R.U.E. réalisé,
  semble-t-il en 2008, par le bureau d'études Pluris, du procès-verbal du conseil communal
  et/ou du collège communal qui a refusé cet avant-projet et copie du contenu de la présentation
  « powerpoint » effectuée par le groupe Pluris le 26 août 2009.
  Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 21 avril 2010 par la Commission de recours composée
  de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et Messieurs C. D E L B E U C K et
  B. D E C O C K , membres effectifs, Madame C. C O L L A R D et Monsieur M. PIRLET, membres
  suppléants.
          La Présidente,                                     Le Secrétaire suppléant,
(
            S. GUFFENS                                       M. PIRLET
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