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Wallonie - Craie > Recours 438
Craie - Decision 438
- Date : 2010-03-12
- Copie locale : 438.pdf
- Mots-clef : procès-verbal de délibération, Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité, confidentialité des délibérations, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 12 mars 2010 RECOURS N° 438 En cause de : Requérant, Contre : Le Collège communal de STOUMONT Maison communale Route de l'Amblève, 4 4987 STOUMONT Partie adverse. Vu la requête du 13 janvier 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à la demande d'une copie des procès-verbaux des réunions de la C.C.A.T.M. de Stoumont ; Vu l'accusé de réception de la requête du 25 janvier 2010 ; Vu îa notification de la requête du 25 janvier 2010 ; Considérant que la partie adverse fait savoir qu'elle ne souhaite pas donner une suite favorable à la demande ; qu'elle précise que tant le requérant que son conseil sont membres suppléants de la commission, que son conseil a fait exactement la même demande à laquelle elle a déjà répondu de manière négative, le règlement d'ordre intérieur de la commission ne prévoyant pas qu'une copie des procès-verbaux soit transmise aux membres suppléants ; qu'elle ajoute que le requérant est venu consulter les procès-verbaux auprès de ses services, Considérant que la demande d'accès à l'information doit être examinée au regard des dispositions du Code de l'environnement applicables à toute demande, indépendamment de la qualité de celui qui la fait ; Considérant que l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , a, du livre 1er du Code de er er l'environnement dispose que le droit d'accès à l'infonriation peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des délibérations des autorités publiques ; que l'alinéa 2 précise que tout pouvoir public peut faire valoir ce motif de limitation ; qu'en l'espèce, la partie adverse invoque son règlement d'ordre intérieur ; que l'article 7, alinéa 2, dudit règlement dispose que le président et tout membre de la commission sont tenus à la confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance ainsi que des débats et des votes de la commission ; Considérant que l'article D. 19, § 2, dispose que « les motifs de limitation visés au § 1 er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information » et que « dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer» ; qu'en l'espèce, le requérant, qui a déjà pu prendre connaissance des procès-verbaux des réunions de la C . C . A . T . M . , n'indique pas en quoi l'intérêt public serait servi par la divulgation ; que le recours est recevable mais non fondé, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La requête est rejetée. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 mars 2010 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et Monsieur B. D E C O C K , membres effectifs, Madame C O L L A R D , Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membre suppléants. La Présidente,
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