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Wallonie - Craie > Recours 435
Craie - Decision 435
- Date : 2010-02-12
- Copie locale : 435.pdf
- Mots-clef : autorité publique, élection de domicile
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 12 février 2010 RECOURS N° 435 En cause de : Requérant, Contre : SPW - Office des déchets 15, Avenue Prince de Liège 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 24 décembre 2009, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D,20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à la demande d'une copie de la preuve que l'ensemble des liquides « toxiques » résultant de l'opération effectuée sur le site de Mme GOFFINET sont bien évacués par une société agréée ; Vu l'accusé de réception de la requête du 12 janvier 2010 ; Vu la notification de la requête du 12 janvier 2010 ; Vu la lettre adressée par le conseil de la requérante le 22 janvier 2010 à la Commission de recours ; 2 Considérant que Me P. M O E R Y N C K , avocat, n'est pas une autorité publique ; que, certes, dans le cadre d'un recours dirigé contre le permis d'environnement délivré à Mme GOFFINET, la Région wallonne, représentée par le Ministre de l'Environnement, a fait élection de domicile au cabinet de cet avocat ; que cette élection de domicile ne vaut cependant que pour les besoins de la procédure au Conseil d'Etat et non pas pour une demande d'information relative à l'exécution du permis d'environnement attaqué ; que l'avocat était sans mandat pour représenter la Région wallonne et, plus précisément l'Office wallon des déchets, dans le cadre d'une demande d'information ; qu'à cet égard, la comparaison faite par le conseil de la requérante avec la notification d'un acte de retrait ou d'une nouvelle décision au domicile élu d'une des parties quand un recours contre la décision initiale est pendant devant le Conseil d'Etat n'est pas pertinente, ces décisions étant directement en lien avec la procédure au Conseil d'Etat et pouvant influer sur l'arrêt à intervenir ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le recours n'est pas recevable, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La requête est rejetée. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 février 2010 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. FOURNY et Monsieur B. D E C O C K , membres effectifs, Madame C O L L A R D , Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membres suppléants. La Présidente, Le Secrétaire suppléant, S. GUFFENS M. PIRLET
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