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Wallonie - Craie > Recours 433

Craie - Decision 433

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement.
                                  Séance du 12 février 2010
RECOURS N° 433
En cause de :     
                  Requérant,
Contre :          SPW - Direction des Eaux de surface
                  Monsieur Benoît TRICOT
                  15, Avenue Prince de Liège
                  5100      JAMBES
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 28 décembre 2009, par laquelle la requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse
à la demande d'une copie des informations relatives au plan de gestion du bassin
hydrographique concernant Gembloux et/ou des informations relatives à la consultation
publique qui serait organisée sur ces documents préparatoires à l'établissement de ce plan de
gestion par bassin hydrographique.
        Vu l'accusé de réception de la requête du 5 janvier 2010 ;
        Vu la notification de la requête du 5 janvier 2010 ;
        Vu la note d'observations adressée le 22 janvier 2010 à la Commission de recours ;
        Considérant que, contrairement au prescrit des articles D.14, § 2, et D.15, § 1 , la
                                                                                         er
partie adverse n'a ni accusé réception de la demande ni donné une réponse à la demande

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        Considérant que la partie adverse a transmis à la Commission de recours copie du
courrier adressé à la requérante le 14 janvier 2010 auquel a été annexé des avant-projets de
plan de gestion des deux masses d'eau de l'Ormeau et l'avisant de ce que ces deux documents
sont provisoires et seront amenés à évoluer encore par la suite ;
        Considérant qu'il apparaît que les documents transmis sont manifestement inachevés
et que la partie adverse aurait pu se prévaloir de l'exception prévue à l'article D.18, § 1 , d,
                                                                                             er
pour autant bien sûr que l'intérêt du public ne l'emporte sur l'intérêt à ne pas divulguer
l'information ; que, quoi qu'il en soit, le recours n'a plus d'objet,
                                       PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :       Il n'y a plus lieu de statuer.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 février 2010 par la Commission de recours
composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et Monsieur B.
D E C O C K , membres effectifs, Madame C O L L A R D , Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET,
membres suppléants.
        La Présidente,                                        Le Secrétaire suppléant,
         / !   ! (L
         S. GUFFENS                                          M. PIRLET
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