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Wallonie - Craie > Recours 427

Craie - Decision 427

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d ' environnement.
                                  Séance du 12 février 2010
 RECOURS N° 427
 En cause de :    
                  Requérante,
 Contre :         Monsieur Philippe H E N R Y ,
                  Ministre de l'Aménagement du Territoire
                  Rue des Brigades d'Irlande, 4
                  5100         JAMBES
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 11 décembre 2009, par laquelle la requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse
à la demande d'une copie de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat sur Pavant-
projet d'arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains
déchets (séance du Gouvernement wallon du 30 avril 2009) ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 5 janvier 2010 ;
        Vu la notification de la requête du 5 janvier 2010 ;
        Vu la note d'observations adressée le 21 janvier 2010 par la partie adverse à la
Commission de recours ;
        Considérant que la partie adverse fait observer que si les avis de la section de
législation du Conseil d'Etat peuvent être communiqués, c'est quand ils ont abouti à des
arrêtés publiés au Moniteur belge et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il fait valoir que

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 d'Etat et que, « s'agissant d'un dossier complexe, celui-ci requiert pour son adoption
 définitive par le Gouvernement toute la sérénité voulue susceptible d'être troublée par la
 transmission de l'avis du Conseil d'Etat » ; qu'il ajoute cependant que « soucieux de respecter
 les droits d'accès à l'information des citoyens, [il se] plie[ra] bien entendu à la sagesse de la
 Commission de recours » ;
         Considérant que, comme l'écrit la partie adverse, les avis du Conseil d'Etat sont « une
 étape obligatoire dans le cadre de la procédure d'élaboration des arrêtés complémentaires et
 sont donc ainsi des documents préparatoires » ; que ces avis constituent des documents
 achevés, qui ne sont plus en cours d'élaboration ; qu'à ce titre, ils peuvent être communiqués,
 peu importe que l'arrêté en projet sur lequel a porté l'avis du Conseil d'Etat n'aboutisse pas ;
         Considérant que, certes, l'autorité publique doit pouvoir travailler à l'abri des
 pressions et de la polémique ; qu'indirectement, la partie adverse invoque ainsi l'exception
 prévue à l'article D.19, § 1 , a, du code précité, relatif à la confidentialité des délibérations
                                er
 des autorités publiques ; que, cependant, s'agissant d'un avis juridique, ne comportant pas de
 choix politique, on n'aperçoit pas en quoi sa communication pourrait porter atteinte à la
 confidentialité des délibérations des autorités publiques ; qu'en toute hypothèse, s'agissant
 d'un avis portant sur un projet d'arrêté pouvant avoir des incidences sur des émissions dans
 l'environnement, l'exception prévue à l'article D.19, § 1 , a, ne peut être invoquée,
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 conformément à l'article D. 19, § 2, alinéa 2, 2° ; que le recours est recevable et fondé,
                                       PAR CES MOTIFS,
                                   LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :       La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit
jours de la notification de la présente décision, copie de l'avis de la section de législation du
Conseil d'Etat sur l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation
de reprise de certains déchets (avis L.46.577/4).
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 février 2010 par la Commission de recours
composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et Monsieur B.
D E C O C K , membres effectifs, Madame C O L L A R D , Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET,
membres suppléants.
         La Présidente,                                       Le Secrétaire suppléant,
                                                              M. PIRLET
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