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Wallonie - Craie > Recours 423
Craie - Decision 423
- Date : 2010-01-05
- Copie locale : 423.pdf
- Mots-clef : consultation, copie
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 5 janvier 2010 RECOURS N° 423 En cause de : Requérant Contre : Le Collège communal de B R A I N E - L ' A L L E U D Grand Place Baudouin, 1 er 1420 BRAINE - L ' A L L E U D Partie adverse. Vu la requête du 28 octobre 2009, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre la décision de la partie adverse de ne communiquer copie que d'une partie des documents sollicités et relatifs à une demande de permis unique introduite par la S.A. INFRABEL ; Vu l'accusé de réception de la requête du 20 novembre 2009; Vu la notification de la requête du 20 novembre 2009 ; Vu la décision de la commission de recours du 2 décembre 2009 prolongeant le délai pour statuer ; 2 Vu la lettre du 8 décembre 2009 par laquelle la partie adverse fait valoir les observations suivantes : - les requérants sont en possession d'une copie de la délibération du conseil communal du 11 mai 2009, laquelle fait expressément mention de l'avis préalable défavorable du collège communal du 23 février 2009 ; - ils paraissent dès lors suffisamment éclairés sur l'ensemble des dispositions prises et avis donnés dans le cadre du dossier en question ; - toute personne qui le souhaite peut prendre connaissance des dossiers d'urbanisme et d'environnement, au service concerné ; Considérant que la délibération du conseil communal du 11 mai 209 mentionnant l'avis du collège communal relatif à la demande introduite par la S.A. INFRABEL, n'en donne cependant pas le contenu ; que l'information est dès lors insuffisante ; Considérant, par ailleurs, que n'a pas été communiquée la délibération du conseil communal du même jour relative au plan communal de mobilité lié à la même demande ; Considérant, enfin, que le droit à l'information ne se limite pas seulement à la possibilité de consulter sur place le dossier, mais comprend aussi le droit de s'en faire délivrer une copie, conformément à l'article D. 13 du livre 1er du Code de l'environnement ; Considérant que le recours est recevable et fondé, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La partie adverse transmettra aux requérants, dans les 8 jours de la notification de la présente décision, copie de l'avis préalable du collège communal du 23 février 2009, relatif à la demande de permis unique introduite par la S.A. INFRABEL, ainsi que copie de la délibération du conseil communal du 11 mai 2009 relative au plan communal de mobilité lié à la même demande. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 5 janvier 2010 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et B. D E C O C K , membres effectifs ainsi que Madame C. C O L L A R D , Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membres suppléants.
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