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Wallonie - Craie > Recours 418

Craie - Decision 418

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement.
                                Séance du 4 novembre 2009
 RECOURS N°418
 En cause de : 
                  Requérante,
 Contre :         Le Collège communal de RAMILLIES
                  48, avenue des Déportés
                  1367 RAMILLIES
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 25 août 2009, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à sa
demande d'obtenir «des précisions (notamment les références législatives) concernant (la)
vérification annuelle du nombre de porcs ( dans le cadre de la liaison au sol) et concernant le
contrôle qui serait exercé annuellement sur les épandages 'dans le respect de la loi' » à propos
d'un permis unique délivré le 22 janvier 2009 relative à une porcherie industrielle ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 9 septembre 2009;
        Vu la notification de la requête du 9 septembre 2009 ;
        Vu la décision de la commission de recours du 23 septembre 2009 prolongeant le délai
pour statuer ;
        Considérant que, dans sa demande d'informations adressée à la partie adverse, la
requérante critique en réalité la motivation d'un permis unique délivré le 22 janvier 2009
pour une porcherie industrielle ; qu'elle estime ainsi que l'affirmation selon laquelle « le

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 dépassement de la capacité autorisée serait immédiatement portée à la connaissance des
 pouvoirs publics » aboutit à une « vérification abstraite et purement théorique », ce qu'elle
 explique ; qu'elle en déduit qu'il est donc inexact de considérer que le nombre de porcs est
 vérifié annuellement dans le cadre de la liaison au sol et demande de lui adresser « copie des
 informations (ou des législations) attestant de cette vérification annuelle par la DPS/Office
 wallon des déchets) » ; qu'elle critique ensuite l'affirmation du permis selon laquelle « le
 demandeur doit épandre dans le respect de la loi et que cela est contrôlé annuellement par le
 calcul de la liaison au sol ; que toutes les garanties légales sont données à ce niveau » ;
 qu'elle soutient que ce calcul, qui est théorique, ne permet pas de contrôler si les épandages
 se font dans le respect de la loi, et fait part de son expérience personnelle à propos
 d'excédents de fumier stockés depuis des années au même endroit et pour lesquels, selon elle,
 les différentes administrations se renvoient la balle ; qu'elle estime que cette absence de tout
 contrôle effectif se traduit par une aggravation de la pollution par les nitrates et que l'arrêté
 du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l'azote
 potentiellement lessivable, de la conformité des exploitations agricoles situées en zone
 vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la
 pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, ne prévoit qu'un contrôle dérisoire et
 tardif, ce qu'elle explique ; qu'elle demande, par conséquent, « si l'exposé de la présente
 omet certaines informations sur lesquelles s'appuierait (la) décision », de lui « adresser copie
 de ces documents prévoyant des « vérifications » et « contrôles » annuels en matière de
 gestion durable de l'azote en agriculture » ;
         Considérant que la partie adverse fait valoir avoir transmis à la requérante copie du
permis unique litigieux et de ses annexes ainsi que de l'arrêté ministériel rendu sur recours le
28 mai 2009 ; qu'elle précise qu'il s'agit de l'ensemble des documents établis par la
commune ou détenus par elle, sur ce dossier et souligne que la demande de la requérante
« constitue une critique des motivations du permis octroyé et dépasse le cadre légal de l'accès
l'information environnementale détenue par la commune » ;
         Considérant que, selon l'article D. 11, 5°, du Livre 1er du Code de l'environnement, on
entend par « information environnementale » « toute information, détenue par une autorité
publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou
toute autre forme matérielle concernant ( . . . ) » ; Q ^ informations sollicitées n'entrent pas
                                                       u e e s
dans une telle définition, à défaut d'être disponibles en tant que telles sous une forme ou une
autre ; que la demande de la requérante constitue en réalité, comme le souligne la partie
adverse, une critique de la motivation du permis et revient à remettre en cause, à tort ou à
raison, la réalité des contrôles concernant le nombre de porcs et les effluents d'élevage ;
qu'aucune information environnementale au sens de la disposition précitée ne pourrait être
transmise à cet égard à la requérante, si ce n'est copie de législations dont la requérante a, à
l'évidence, une connaissance approfondie,

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                                   PAR CES MOTIFS,
                             LA COMMISSION DECIDE
Article unique :    La requête est rejetée.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 4 novembre 2009 par la Commission de recours
composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et Messieurs B.
D E C O C K et J-M. RIGUELLE, membres effectifs, et Monsieur M. PIRLET, membre
suppléant.
       La Présidente,                              Le Secrétaire,
          l GUFFENS                                M. PIRLET
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