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Wallonie - Craie > Recours 408

Craie - Decision 408

  • Date : 2009-07-17
  • Copie locale : 408.pdf
  • Mots-clef : procès-verbal d’infraction, photographie, dossier répressif, bonne marche de la justice, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulger, possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement, loi du 5 août 2000

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                   Séance du 17 juillet 2009
 RECOURS N° 408
En cause de :     
                  Requérants.
Contre :          Département de la Police et des Contrôles de la D G A R N E
                  Direction de Liège
                  Monsieur GILLIQUET, Directeur
                  Montagne Sainte-Walburge 2
                  4000 LIEGE
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 2 juin 2009, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu
à l'article D.20.6 du livre 1 du Code de l'environnement, contre le refus de transmettre copie
                              er
des annexes à un procès verbal dressé par le département de la Police et des Contrôles de
Liège (SPW) concernant l'entreprise Mond à W E L K E N R A E D T et transmis au Parquet de
Verviers ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 9 juin 2009;
        Vu la notification de la requête du 9 juin 2009 ;
        Vu la décision de la commission de recours du 24 juin 2009 prolongeant les délais
pour statuer ;
        Considérant que la partie adverse a fait savoir à la commission que le dossier
photographique qui constitue l'annexe du procès-verbal précité constitue pour son service
« un outil indispensable à usage interne et confidentiel conformément aux engagements pris

                                                                                                  2
 commission rendue le 9 janvier 2009, obligeant l'administration à transmettre le procès-
 verbaï, parce qu'elle mettrait « à mal le principe selon lequel le Procureur du Roi demeure
 seul maître de son enquête et délivre copie des pièces composant un dossier répressif » ;
          Considérant à cet égard que si ce principe était auparavant absolu, il ne Test plus
 depuis la ratification par la Belgique de la Convention sur l'accès à l'information, la
 participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
 d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998, dite Convention d'Aarhus, et l'adoption de
 la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 ; que ces deux instruments internationaux ont été
 transposés en droit interne ;
          Considérant, ainsi, que l'article D.19, § 1 , du livre 1 du Code de l'environnement
                                                       er            er
 dispose notamment comme suit :
 « § 1 . Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit
       er
 d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité dans la mesure où son
 exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région
 wallonne :
(...)
c. à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée
équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère
pénal ou disciplinaire ;
(...)»;
          Considérant que l'article D. 19, § 2, du même code dispose comme suit :
« § 2. Les motifs de limitation visés au § 1 sont interprétés de manière restrictive en tenant
                                                 er
compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque
cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec
l'intérêt servi pour le divulguer.
(...)»;
          Considérant, surout, que la loi du 5 août 2006 relative à l'accès à l'information en
matière d'environnement dispose en son article 27 comme suit :
« Art. 27. § 1 . Pour chaque information environnementale faisant l'objet d'une demande de
                er
publicité, l'instance environnementale qui reçoit la demande vérifie si des exceptions sont
d'application. Elle rejette la demande si l'intérêt du public servi par la publicité ne l'emporte
pas sur la protection d'un des intérêts suivants :
(-)
4° la recherche ou la poursuite de faits punissables;
5° la poursuite d'un procès civil ou administratif et la possibilité pour toute personne d'être

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jugée équitabiement;
(...)
 § 2. Dans la mesure où les informations demandées concernent des émissions dans
 l'environnement, les motifs d'exception visés au § 1 , 1°, 6°, 7°, 8° en 9° ne s'appliquent pas.
                                                         er
Pour les motifs d'exception visés au § 1 , 2°, 3°, 4° et 5°, il est tenu compte du fait que les
                                           er
informations demandées concernent des émissions dans l'environnement » ;
                 Considérant qu'ainsi, une information détenue par une autorité administrative
et qui fait partie d'un dossier répressif, peut et doit être communiquée si l'intérêt du public
servi par la publicité l'emporte sur la bonne marche de la justice et la possibilité pour toute
personne d'être jugée équitabiement ;
                Considérant qu'en l'espèce, il est apparu que le procès-verbal litigieux, qui
concerne des émissions dans l'environnement, ne compromettait aucunement les intérêts cités
ci-dessus, puisqu'il reprochait avant tout à l'exploitant de ne pas avoir toutes les autorisations
requises ; que c'est pour ce motif que la Commission de recours en a ordonné la transmission
en copie ;
                Considérant que les annexes à ce procès-verbal, étant un reportage
photographique, font partie intégrante de celui-ci et doivent dès lors être communiquées ;
qu'il n'apparaît pas que les photos contiennent des informations qui seraient protégées par
une autre exception, comme des informations commerciales ou industrielles ; que la partie
adverse ne précise pas non plus quel engagement elle aurait pris avec l'exploitant,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 er
             : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 :    La partie adverse communiquera aux requérants, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, copie du reportage photographique annexé au procès-
verbal d'infraction dressé à charge de la S.A. T D G Mond à Welkenraedt le 26 septembre
2008 (notice n° 64/M1/704.026/08).

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Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 juillet 2009 par la Commission de recours
composée de Madame S. Guffens, Présidente, Mesdames M. Foumy et S. Vancaeyzeele,
Monsieur C. Delbeuck, membres effectifs, et Monsieur C. Puts, membre suppléant.
      La Présidente,                                    La Secrétaire,
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