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Wallonie - Craie > Recours 406
Craie - Decision 406
- Date : 2009-06-03
- Copie locale : 406.pdf
- Mots-clef : taux de liaison au sol, détention d’un document
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 3 juin 2009 RECOURS N° 406 En cause de : Requérante, Contre : Le Service public de Wallonie - D G A R N E Office wallon des déchets - Direction de la protection des sols Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 13 mai 2009, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse de la partie adverse de lui « confirmer que le calcul du taux de liaison au sol » relatif à une exploitation comportant 75 chevaux et 35 Ha de terres de culture en zone vulnérable, qu'elle a effectuée sur la base des arrêtés du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 et du 15 février 2007 relatifs à la gestion durable de l'azote en agriculture, était correctement établi ; Vu l'accusé de réception de la requête du 19 mai 2009; Vu la notification de la requête du 19 mai 2009 ; Considérant que par un courrier adressé le 12 mai 2009, soit tardivement, la partie adverse a transmis à la requérante des commentaires des deux arrêtés précités ainsi qu'un exemple chiffré ; Considérant que par une lettre du 25 mai 2009 adressée à la Commission de recours, la requérante fait valoir que la partie adverse « n'a pas répondu à la question précise posée à 2 savoir si le calcul du taux de liaison au sol de l'exemple soumis était correctement établi » ; qu'elle déclare maintenir son recours ; Considérant que la partie adverse a fait savoir à la Commission de recours qu'elle ne souhaitait pas répondre à la question car elle craint une utilisation de la réponse « hors contexte » ; que la partie adverse observe en effet que « les surfaces sous culture incriminées sont comme par hasard égales aux surfaces sous culture d'une exploitation en contentieux avec elle, le nombre et le type d'animaux, bien qu'en léger excès, tombe dans le même ordre de grandeur », que cependant « la requérante fait fi des prairies de l'exploitant mais aussi des mouvements d'effluents vers d'autres exploitations » ; Considérant que la requérante demande non pas une copie d'un acte ou d'un document mais une interprétation de données chiffrées qu'elle a réalisées sur la base des deux arrêtés précités, ce qui n'entre pas dans les prévisions de l'article D . l 1 du livre 1er du Code de l'environnement, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est recevable mais non fondé. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 3 juin 2009 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Mesdames S. V A N C A E Y Z E E L E et M. F O U R N Y ainsi que Messieurs B. DE C O C K et C. D E L B E U C K , membres effectifs . La Présidente, La Secrétaire,
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