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Wallonie - Craie > Recours 405
Craie - Decision 405
- Date : 2009-07-17
- Copie locale : 405.pdf
- Mots-clef : permis d’urbanisme, plan de géomètre, plan communal d’aménagement, droit d’auteur, propriété intellectuelle, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, information environnementale
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 17 juillet 2009 RECOURS N° 405 En cause de : Requérants, Contre : Collège communal de la Ville de LIEGE Hôtel de Ville Place du Marché, 2 4000 LIEGE Partie adverse. Vu la requête du 07 mai 2009, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à l'article D. 20.6 du Livre 1er du Code de l'environnement, contre la communication incomplète du dossier administratif transmis par la Ville de Liège concernant le permis d'urbanisme octroyé à la S.A. I M M O T E B en vue de construire un immeuble thermo-efficace. Vu l'accusé de réception de la requête du 19 mai 2009; 2 Considérant que par courrier daté du 11 mai 2009, le conseil des requérants signale avoir retrouvé l'accusé de réception de la demande de permis du 11 février 2008 mais n'avoir pas trouvé la lettre demandant l'avis du Service des fouilles et l'avis dudit service ; Considérant que la partie adverse fait état d'erreurs matérielles dans la transmission des documents sollicités et n'émet pas d'objection à transmettre les documents manquants ou mal copiés, à l'exception du plan du géomètre renseignant l'implantation de l'araine en sous- sol du 27 janvier 2009 ; qu'elle fait valoir qu'il est clairement indiqué sur le cartouche que ce plan reste la propriété de son auteur et ne peut être utilisé sans son accord ; Considérant que le droit de consulter un document administratif et de s'en faire remettre copie est reconnu par l'article 32 de la Constitution; que les exceptions à ce droit fondamental doivent être interprétées de manière restrictive; Considérant que l'article D.19 du livre 1er du Code de l'environnement, qui se veut une transposition des articles 4 de la Convention d'Aarhus et de la directive 2003/4/CE, dispose en son § 1er que "sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne :(...) e. à des droit des propriétés intellectuelles"; Considérant que l'article D. 19, § 2, précise aussi ce qui suit : "Les motifs de limitation visés au § 1 , sont interprétés de manière restrictive en er tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer"; Considérant que l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qui transpose elle-même la directive 2003/4/CE, permet la consultation sur place d'une œuvre originale et la délivrance d'une copie moyennant l'autorisation de son auteur tout en précisant que «dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer » ; Considérant qu'ainsi, il y a lieu, en l'espèce, de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation de l'information avec l'intérêt servi par le refus de divulguer; Considérant que le plan d'implantation de l'araine en sous-sol constitue une pièce maîtresse dans l'appréciation de la demande de permis ; que son examen montre qu'une partie de la galerie souterraine se situe en dessous de l'immeuble en projet ; qu'il s'agit d'une information environnementale importante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout préjudice dans le chef de l'auteur du plan, la balance des intérêts penche en faveur du public et donc en l'espèce, des demandeurs d'information ; 3 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article I :er Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant des documents suivants du dossier concernant le permis d'urbanisme octroyé à la S.A. I M M O T E B en vue de construire un immeuble thermo- efficace : - le P.C.A. n° 41 approuvé par arrêté royal du 4 février 1955, et notamment ses prescriptions urbanistiques ; - les plans d'implantation-situation ; - le courrier adressé par le Service des Plantations de la ville au bureau d'architecture « B architecture » du 12 décembre 2007 ; 2 - la lettre demandant l'avis du Service des fouilles et l'avis dudit service ; - le plan de l'implantation de l'araine en sous-sol du 27 janvier 2009. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 juillet 2009 par la Commission de recours composée de Madame S. Guffens, Présidente, Mesdames S. V A N C A E Y Z E E L E et M. F O U R N Y et Monsieur C. D E L B E U C K , membres effectifs, ainsi que Monsieur C. PUTS, membre suppléant.
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