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Wallonie - Craie > Recours 392

Craie - Decision 392

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                Séance du 14 novembre 2008
 RECOURS N° 392
En cause de :      
                   Requérant,
Contre :           La Direction de l'espace rural de la Direction générale opérationnelle
                   Agriculture, Ressources naturelles ET environnement (DG03),
                   Chaussée de Louvain, 14
                   5000 Namur
                   Partie adverse.
         Vu la requête du 14 octobre 2008 par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse de la
partie adverse, relative à une demande de communication des avis émis par le service
extérieur de Ciney de la Direction générale de l'Agriculture, Division de la gestion de
l'espace rural, Direction de l'espace rural, dans le cadre des demandes de permis d'urbanisme
concernant la construction de boxes et abris pour chevaux ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 22 octobre 2008 ;
         Vu la notification de la requête du 22 octobre 2008 ;
         Considérant que, dans son recours, le requérant limite sa demande d'accès aux avis
donnés ces trois dernières années alors que sa demande initiale portait sur les dix dernières
années ; qu'il précise aussi que les avis sollicités concernent les demandes de permis

        Considérant que la partie adverse a communiqué à la commission de recours copie des
avis sollicités et explique son silence par le fait que s'agissant, selon elle, de données de
nature confidentielle, le service juridique de la D.G.A. avait été consulté ;
        Considérant que les informations sollicitées entrent bien dans le champ d'application
de l'article D. 11, 5°, du livre 1 , du Code de l'environnement ; qu'elles ne sont pas couvertes
                                    er
sensu stricto par une des exceptions visées par l'article D.19, § 1 ; que, cependant, le but de
                                                                      er
la communication des informations sollicitées sera aussi bien rencontré si, dans un souci de
discrétion, les données personnelles des demandeurs de permis sont omises,
                                        PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 :
          er
               Le recours est recevable et fondé.
Article 2 :     La partie adverse transmettra dans les huit jours de la notification de la
présente décision, copie des avis émis depuis trois ans par le service extérieur de Ciney de la
Direction générale de l'Agriculture, Division de la gestion de l'espace rural, Direction de
l'espace rural, dans le cadre des demandes de permis d'urbanisme concernant la construction
de boxes et abris pour chevaux, en omettant les données personnelles des demandeurs de
permis.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 14 novembre 2008 par la Commission de recours
composée de Madame S. Guffens, présidente, Madame M. Fourny et Monsieur B. Decock,
membres effectifs ainsi que Madame C. Collard et Monsieur M. Pirlet, membres suppléants.
       La Présidente,                                        Le Secrétaire,
         S. GUFFENS                                         M. PIRLET
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