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Wallonie - Craie > Recours 389

Craie - Decision 389

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement.
                                  Séance du 20 octobre 2008
 RECOURS N° 389
 En cause de :     
                   Requérant
Contre :          L'Administration communale de Herstal
                   Place Jean Jaurès, 1
                   4040 H E R S T A L
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 3 septembre 2008, par laquelle le requérant a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse
de la partie adverse à la demande de communication de l'ensemble du dossier administratif
concernant le « gel » de la zone où se trouve le bien du requérant, quant à l'octroi d'un permis
d'urbanisme et notamment d'une copie de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 30 juin 2006
et des rapports d'expertise y afférents ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 4 septembre 2008 ;
        Vu la notification de la requête du 4 septembre 2008 ;
        Considérant que la partie adverse n'a pas accusé réception de ta demande
d'informations ni n'y a répondu, contrairement à ce qu'exigent les articles D. 14, § 2 et D. 15,
§ 1 , a, du livre 1 du Code de l'environnement ;
    er              er

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          Considérant qu'il ressort de l'instruction de l'affaire que le dossier porte sur de
 nombreuses études scientifiques et universitaires relatives à la combustion du terril ; que
 l'arrêt de la Cour d'appel impose à la commune de sécuriser le terril et ses abords ;
          Considérant que les informations demandées entrent bien dans le champ d'application
 de l'article D. 11 du livre 1 du Code de l'environnement ; que, cependant, en raison du
                                 er
 volume des documents y relatifs, il paraît opportun de permettre au requérant de les consulter
 sur place et de choisir lui-même les documents dont il souhaite copie ; qu'en tout état de
 cause, il appartient à la partie adverse de transmettre une copie de l'arrêt de la Cour d'appel
 de Liège du 30 juin 2006,
                                       PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article 1   er
               :
         La requête est recevable et fondée.
Article 2 :
         Dans les huit jours de la notification de la présente décision, la partie adverse
         communiquera copie au prix coûtant de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 30 juin
         2006.
Article 3 :
         Dans le même délai, la partie adverse mettra à disposition du requérant pour
         consultation l'ensemble du dossier administratif concernant le terril proche de
         l'habitation du requérant et lui délivrera copie, au prix coûtant, des documents
         souhaités.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 20 octobre 2008 par la Commission de recours
composée de Madame S. Guffens, Présidente, Mesdames M. Fourny et S. Vancaeyzeele,
Messieurs J.M. Riguelle et B. Decock, membres effectifs.
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