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Wallonie - Craie > Recours 389
Craie - Decision 389
- Date : 2008-10-20
- Copie locale : 389.pdf
- Mots-clef : arrêt de Cour d’appel, étude, rapport d’expertise, consultation
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 20 octobre 2008 RECOURS N° 389 En cause de : Requérant Contre : L'Administration communale de Herstal Place Jean Jaurès, 1 4040 H E R S T A L Partie adverse. Vu la requête du 3 septembre 2008, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse de la partie adverse à la demande de communication de l'ensemble du dossier administratif concernant le « gel » de la zone où se trouve le bien du requérant, quant à l'octroi d'un permis d'urbanisme et notamment d'une copie de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 30 juin 2006 et des rapports d'expertise y afférents ; Vu l'accusé de réception de la requête du 4 septembre 2008 ; Vu la notification de la requête du 4 septembre 2008 ; Considérant que la partie adverse n'a pas accusé réception de ta demande d'informations ni n'y a répondu, contrairement à ce qu'exigent les articles D. 14, § 2 et D. 15, § 1 , a, du livre 1 du Code de l'environnement ; er er 2 Considérant qu'il ressort de l'instruction de l'affaire que le dossier porte sur de nombreuses études scientifiques et universitaires relatives à la combustion du terril ; que l'arrêt de la Cour d'appel impose à la commune de sécuriser le terril et ses abords ; Considérant que les informations demandées entrent bien dans le champ d'application de l'article D. 11 du livre 1 du Code de l'environnement ; que, cependant, en raison du er volume des documents y relatifs, il paraît opportun de permettre au requérant de les consulter sur place et de choisir lui-même les documents dont il souhaite copie ; qu'en tout état de cause, il appartient à la partie adverse de transmettre une copie de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 30 juin 2006, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 er : La requête est recevable et fondée. Article 2 : Dans les huit jours de la notification de la présente décision, la partie adverse communiquera copie au prix coûtant de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 30 juin 2006. Article 3 : Dans le même délai, la partie adverse mettra à disposition du requérant pour consultation l'ensemble du dossier administratif concernant le terril proche de l'habitation du requérant et lui délivrera copie, au prix coûtant, des documents souhaités. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 20 octobre 2008 par la Commission de recours composée de Madame S. Guffens, Présidente, Mesdames M. Fourny et S. Vancaeyzeele, Messieurs J.M. Riguelle et B. Decock, membres effectifs.
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