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Wallonie - Craie > Recours 385
Craie - Decision 385
- Date : 2008-09-10
- Copie locale : 385.pdf
- Mots-clef : permis d’urbanisme, plans d’architecte, droits d’auteur, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer
Transposition
1 Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 10 septembre 2008 RECOURS N° 385 En cause de : Requérant. Contre : L'administration communale de L I E G E La Batte, 10 4000 L I E G E Partie adverse. Vu la requête du 22 juillet 2008 par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement contre la décision de îa partie adverse de ne pas lui communiquer copie du dossier complet relatif à la demande de permis d'urbanisme collectif "Pietresses"; Vu l'accusé de réception de la requête du 24 juillet 2008; Vu la notification de la requête du 24 juillet 2008; Vu la décision du 30 juillet 2008 prolongeant le délai pour statuer; 2 Considérant qu'à la suite de la demande d'accès à l'information formulée par le requérant, la partie adverse a transmis une partie du dossier relatif à la demande de permis d'urbanisme collectif "Pietresses"; que, cependant, ne lui a pas été communiquée une série de documents; Considérant que la partie adverse a transmis à la Commission de recours le dossier relatif à l'instruction de la demande de permis précitée, lequel comprend notamment des documents non transmis au requérant, à savoir : - les demandes d'avis aux différents services et instances consultés; - leurs avis ( C W E D D , Service technique provincial de Liège (25/04/2008 et 18/06/2008), C.C.A.T., F L U X Y S , S.R.I., Service social communal, C I L E , Police (service de la signalisation); - le plan d'implantation et de situation; - les remarques des auteurs du projet sur l'étude d'incidences; Considérant qu'il appartient à la partie adverse de transmettre au requérant ces documents qui entrent dans le champ d'application de l'article D . l l , outre l'étude d'incidences et les autres plans d'architecte, à l'exception de ceux figurant la disposition des pièces d'habitation; que, si en raison des droits d'auteur, les plans d'architecte ne peuvent être délivrés en copie, cette exception à l'information cède le pas à l'intérêt du public à la divulgation, ce qui est le cas compte tenu de l'ampleur du projet; Considérant q u ' i l incombe aussi à la partie adverse de transmettre tout nouveau document éventuel qui aurait été déposé au dossier de demande, depuis la transmission de celui-ci à la commission, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 Le recours est recevable et fondé. 3 Article 2 : La partie adverse communiquera, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant des documents suivants relatifs à la demande de permis d'urbanisme collectif "Piétresses" : - les demandes d'avis aux différents services et instances consultés; - leurs avis ( C W E D D , Seivice technique provincial de Liège (25/04/2008 et 18/06/2008), C.C.A.T., F L U X Y S , S.R.I., Seivice social communal, CILE, Police (service de la signalisation); - les plans d'architecte, à l'exception des plans relatifs à la disposition des pièces d'habitation; - l'étude d'incidences; - les remarques des auteurs du projet sur l'étude d'incidences; - tout autre document déposé au dossier de demande de permis d'urbanisme depuis l'introduction du recours. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 septembre 2008 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Mesdames M. Fourny et S. Vancaeyzeele, Messieurs C. Delbeuck et B. Decock, membres effectifs, et Mme Collard, membre suppléant. La Présidente, S. V A N C A E Y Z E E L E
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