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Wallonie - Craie > Recours 384
Craie - Decision 384
- Date : 2008-07-30
- Copie locale : 384.pdf
- Mots-clef : prix coûtant
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 30 juillet 2008 RECOURS N° 384 En cause de : Requérant Contre : Administration communale de F L E M A L L E Grand'Route, 287 4400 F L E M A L L E Partie adverse. Vu la requête du 18 juin 2008, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre la décision de la partie adverse de ne pas lui communiquer copie de documents relatifs à la centrale de production d'électricité des Awirs ; Vu l'accusé de réception de la requête du 24 juin 2008 ; Vu la notification de la requête du 24 juin 2008 ; Vu la décision de la commission de recours du 25 juin 2008 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que, dans sa réponse à la requérante du 20 juin 2008, la partie adverse indiquait que les documents sollicités ne correspondaient pas directement avec le sujet de 2 Considérant à cet égard qu'il y a lieu de rappeler que les autorités publiques visées par les articles D.10 à D.20 du livre 1 du Code de l'environnement sont tenues de délivrer au er prix coûtant la copie des documents sollicités ; que le prix de 0,20€ la feuille paraît dès lors excessif ; que par ailleurs, elle ne peut facturer d'heure de recherche ; qu'en effet, en vertu de l'article D.13, alinéa 3, le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication ; Considérant que, quoi qu'il en soit, la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.) de la Région wallonne a finalement communiqué copie des informations que la requérante sollicitait auprès de l'administration communale de Flémalle ; que la requérante a fait savoir à la commission de recours que dans la mesure où l'objectif et l'objet même de sa requête sont atteints, elle ne maintenait pas la demande y formulée ; Considérant qu'il n'y a dès lors plus lieu à statuer, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Il n'y a plus lieu à statuer. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 30 juillet 2008 par la Commission de recours composée de Madame S. Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, membre effectif, Madame C. Collard et Monsieur C. Puts, membres suppléants. La Présidente, La Secrétaire, S. GUFFENS S. V A N C A E Y Z E E L E
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