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Wallonie - Craie > Recours 381
Craie - Decision 381
- Date : 2008-06-25
- Copie locale : 381.pdf
- Mots-clef : permis de lotir, recevabilité du recours, information environnementale, détention d’un document
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 25 juin 2008 RECOURS N° 381 En cause de : Requérant. Contre : Le Collège communal de N E U F C H A T E A U Grand Place 1 6840 N E U F C H A T E A U Partie adverse. Vu la requête du 2 mai 2008, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à sa demande d'informations relatives à l'état d'avancement d'une demande de permis de lotir à Hamipré ; Vu l'accusé de réception de la requête du 7 mai 2008 ; Vu la notification de la requête du 8 mai 2008 ; Vu la décision de la commission de recours du 14 mai 2008 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que, par courrier du 6 juin 2008, la partie adverse a fait parvenir copie de sa lettre au requérant l'informant de l'état d'avancement de la demande de permis de lotir, en substance, qu'aucun dossier n'a encore été introduit ; Considérant qu'il y a cependant lieu de s'interroger sur la recevabilité du recours ; qu'en effet, les différentes demandes d'information adressées par le requérant à la partie 2 demande)»; que, d'une part, l'article D . l l , 5°, du livre 1 du Code de l'environnement er définit l'information environnementale comme « toute information détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle concernant (...)», ce qui implique un support de l'information ; que l'article D.13, alinéa 1 , dispose que « l'information environnementale peut notamment er être consultée sur place ou délivrée sous forme de copie du document dans lequel l'information demandée est consignée ou par courrier électronique » ; que, d'autre part, le requérant ne demandait pas à prendre connaissance ou copie d'un éventuel dossier de demande ; que, dès lors, la demande d'information, telle que libellée, n'entre pas dans les prévisions des articles D. 11, 5° et D. 13 précités ; que le recours est irrecevable, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est irrecevable. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 25 juin 2008 par la Commission de recours composée de Madame S. Guffens, Présidente, Messieurs F. Materne et B. Decock, membres effectifs et Madame C. Collard, membre suppléante. La Présidente,
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