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Wallonie - Craie > Recours 375
Craie - Decision 375
- Date : 2008-05-14
- Copie locale : 375.pdf
- Mots-clef : résultat d’investigations, pollution, bonne marche de la justice, possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement, loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, dossier répressif, analyses scientifiques, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer finalisé
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 14 mai 2008 Direction iSwSTe N A Ï IHNV, RECOURS N° 375 23 En cause de : Requérants, Contre : La Division de la Police de l'Environnement, direction de Liège Montagne Sainte-Walburge, 2 4000 LIEGE Partie adverse. Vu la requête du 7 mars 2008, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus de communiquer les résultats de l'ensemble des investigations menées par la partie adverse et relatives à la pollution de leur habitation ; Vu le livre 1 du Code de l'environnement, notamment les articles D.10 à D.20 ; er Vu la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement ; Vu l'accusé de réception de la requête du 12 mars 2008 ; Vu la notification de la requête du 12 mars 2008 ; Vu la décision de la commission de recours du 9 avril 2008 prolongeant le délai pour 2 Considérant que la partie adverse justifie son refus par la circonstance que la transmission des pièces demandées contreviendrait au secret de l'information actuellement en cours auprès du parquet du procureur du Roi de Verviers ; Considérant qu'à la suite de la pollution de l'habitation des requérants, un procès- verbal a été dressé par la police de Spa ; que les pièces principales du dossier ont alors été transmises au parquet de Verviers le 15 février 2008 conformément à sa demande ; que l'information est toujours en cours ; Considérant qu'en vertu de l'article D.19, § 1 , du livre 1 du Code de er er l'environnement, le droit d'accès à l'information peut être refusé si son exercice est susceptible de porter atteinte « à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire » ; que l'article 27, § 1 , de la loi du 5 août 2006 er précitée retient comme exceptions « la recherche ou la poursuite de faits punissables (4°) et « la procédure d'un procès civil ou administratif et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement » ; qu'il en résulte que le fait qu'une information pénale soit ouverte ne signifie pas que toutes les pièces faisant partie du dossier pénal ne pourraient être transmises ; qu'encore faut-il que la transmission de ces pièces entrave la recherche et la poursuite des faits punissables ou la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ; Considérant qu'en l'occurrence, les documents sollicités consistent en des analyses scientifiques de la terre, de l'eau et de l'air de l'habitation des requérants ; qu'il n'apparaît pas que la transmission de tels documents entraverait l'information pénale et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ; que la partie adverse ne le prétend d'ailleurs pas ; qu'il en résulte que les documents peuvent être transmis, d'autant plus que le motif d'exception doit être interprété restrictivement en tenant compte de l'intérêt que présente pour les requérants la divulgation de l'information et en mettant en balance cet intérêt avec l'intérêt servi par le refus de divulguer ; que, plus précisément, les requérants souhaitent, par la transmission « des résultats des analyses effectuées à leur domicile », savoir « s'ils peuvent ou non réintégrer leur domicile sans risque pour leur santé et celle de leurs jeunes enfants » ; Considérant, cependant, qu'il ressort de l'instruction de l'affaire que certaines des analyses sollicitées ont déjà été transmises par la partie adverse ; qu'il appartiendra dès lors à celle-ci de transmettre celles qui n'ont pas encore été communiquées, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le recours est recevable et fondé. er 3 Article 2 : La partie adverse transmettra, dans les huit jours de la notification de la présente décision, au prix coûtant et pour autant qu'ils n'aient pas encore été transmis, copie des documents suivants : - le rapport d'analyses (screening des composés organiques volatils) du 24 septembre 2007 (annexe 2) ; le rapport d'investigations du 25 septembre 2007 à l'exclusion des photographies jointes (annexe 5 pour partie) ; - le rapport d'essais du 24 janvier 2008 (annexe 6) ; - le rapport d'analyses (screening des composés organiques volatifs) du 29 janvier 2008 (annexe 9). Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 14 mai 2008 par la Commission de recours composée de Madame S. Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs C. Delbeuck et F. Materne, membres effectifs et Madame C. Col lard, membre suppléante. La Présidente, La Secrétaire,
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