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Wallonie - Craie > Recours 373
Craie - Decision 373
- Date : 2008-03-12
- Copie locale : 373.pdf
- Mots-clef : permis d’urbanisme, récépissé
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 12 mars 2008 RECOURS N°373 En cause de : Requérante. Contre : Le fonctionnaire délégué de la Direction de Liège 2 Montagne Saint Walburge, 2 4000 LIÈGE Partie adverse. Vu la requête du 14 février 2008, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de communication d'une copie du dossier administratif ayant débouché sur l'octroi d'un permis à l ' A . S . B . L . Entente rechaintoise pour la régularisation de diverses infrastructures sportives ; Vu l'accusé de réception de la requête du 18 février 2008 ; Vu la notification de la requête du 18 février 2008 ; Considérant qu'après l'introduction du recours, la partie requérante a fait savoir à la Commission de recours avoir reçu une partie des documents sollicités mais qu'il manquait encore une copie du récépissé de la demande, de l'accusé de réception, des correspondances échangées et de la lettre de notification de la décision intervenue, etc. ; Considérant que, par lettre du 27 février 2008, la partie adverse a répondu à la Commission de recours que le permis d'urbanisme délivré le 20 décembre 2007 l'avait été sur il n'y a pas de récépissé mais que la demande est entrée en ses services le 31 mai 2007 ; il n'y a pas d'accusé de réception mais notification par envoi du caractère complet du dossier ; le 15 juin 2007, la partie adverse a notifié le caractère incomplet du dossier, qui fut complété par une lettre du demandeur du 12 juillet 2007 ; par une lettre du 26 septembre 2007, l'architecte du demandeur transmettait une copie du dossier réactualisé ; par lettre du 10 octobre 2007, la partie adverse a notifié le caractère complet du dossier ; le permis d'urbanisme est notifié par envoi au demandeur ; le permis vaut donc lettre notification ; Considérant que la partie adverse a communiqué à la commission de recours copie des correspondances citées ci-dessus ; qu'il lui appartient cependant de les communiquer elle- même à la partie requérante ; Considérant qu'il incombe de même à la partie adverse de fournir tout le dossier administratif, outre les éléments repris ci-dessus, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : Le recours est recevable et fondé. er Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie, au prix coûtant, de tout le dossier administratif ayant débouché sur l'octroi d'un permis à l'A.S.B.L. Entente rechaintoise pour la régularisation de diverses infrastructures sportives, à l'exception des pièces déjà communiquées. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 mars 2008 par la Commission de recours composée de Madame S. Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs C. Delbeuck, B. Decock et F. Materne, membres effectifs. La Présidente, La Secrétaire,
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