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Wallonie - Craie > Recours 366
Craie - Decision 366
- Date : 2008-02-13
- Copie locale : 366.pdf
- Mots-clef : cartographie, demande abusive, format, copie, prix coûtant
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 13 février 2008 RECOURS N° 366 En cause de : Requérant Contre : Administration communale Chaussée de Dinant, 2 5170 PROFONDEVILLE Partie adverse. Vu la requête du 2 janvier 2008, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus de délivrance d'une copie du plan particulier n° 1 concernant le site du complexe sportif de LA H U L L E , ainsi que d'une copie des modifications apportées à ce plan, d'une copie des arrêtés ministériels d'approbation et d'une copie des registres de publication démontrant la publication du P.P.A. et du P.P.A. modifïcatif ; Vu l'accusé de réception de la requête du 8 janvier 2008 ; Vu la notification de la requête du 8 janvier 2008 ; Vu la note d'observations de la partie adverse, reçue le 24 janvier 2008 ; Considérant que la partie adverse estime la demande d'accès abusive et qu'il appartenait au requérant de préciser sa demande d'autant qu'elle n'est pas en mesure de faire des copies en couleur des éléments cartographiques ; qu'elle estime à cet égard qu'elle n'a pas à envoyer du personnel à l'extérieur et avancer les fonds relatifs à ces dépenses, alors I 2 Considérant qu'il ressort des documents transmis par la partie adverse que celle-ci a parfaitement compris la portée de la demande ; que celle-ci est suffisamment précise ; Considérant que le droit d'accès à l'information implique que l'autorité publique qui détient l'information demandée a l'obligation de la communiquer dans les formes souhaitées par le demandeur ; que ce n'est que lorsque l'information est disponible sous une autre forme ou dans un autre format facilement accessible par le demandeur que l'autorité peut refuser la mise à disposition des informations (art. D.16, § 1 , alinéa 1 , a et alinéa 2) ; que tel n'est er er pas le cas en l'espèce, les documents cartographiques n'étant disponibles, selon la partie adverse, sur le site internet de la Région qu'en noir et blanc ; Considérant que s'il n'est pas possible à la partie adverse de faire des copies en couleur des documents cartographiques souhaités, il lui appartient de faire procéder à ce travail par un tiers ; qu'il lui est loisible à cet égard de demander au requérant de la provisionner pour ce faire, étant entendu que le prix réclamé ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication (art. D. 13) ; Considérant, dès lors, que la demande d'accès n'était ni formulée de manière trop générale, ni abusive, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 :er Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant du plan particulier n° 1 concernant le site du complexe sportif de LA H U L L E , ainsi que des modifications apportées à ce plan, des arrêtés ministériels d'approbation et des registres de publication démontrant la publication du P.P.A. et du P.P.A. modificatif. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 13 février 2008 par la Commission de recours composée de Madame S. Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs C. Delbeuck, J- M. Riguelle, B. Decock et F. Materne, membres effectifs. La Présidente, La Secrétaire, S. VANCAEYZEELE
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