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Wallonie - Craie > Recours 362

Craie - Decision 362

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                    Séance du 12 mars 2008
RECOURS N°362
En cause de :      
                   Requérant,
Contre :           D.G.R.N.E. - Division de la Prévention et des Autorisation (DPA)
                   15, Avenue prince de Liège
                   5100 J A M B E S
                   Partie adverse.
         Vu la requête du 8 novembre 2007, par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de
communication d'informations relatives aux documents sur lesquels se fondent les
affirmations du fonctionnaire technique contenues dans un rapport de synthèse préalable à la
délivrance d'un permis unique et qui portaient sur l'étendue de la zone vulnérable des sables
bruxelliens, sur la puissance de porte-voix et d'appareillage de type karaoké, sur la direction
des vents dominants, ainsi que sur la notion de jachère permanente ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 14 novembre 2007 ;
         Vu la notification de la requête du 14 novembre 2007 ;
         Vu la décision de la Commission de recours du 21 novembre 2007 prolongeant les
délais ;

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          Considérant que, par une décision du 3 janvier 2008, la commission de recours a
  déclaré le recours recevable mais non fondé; qu'il est apparu cependant qu'avait participé à la
 délibération le directeur général de la direction générale des ressources naturelles et de
  l'environnement, alors que le rapport de synthèse sur lequel portait la demande
 d'informations, bien qu'établi et signé par un autre fonctionnaire, l'avait été sous la
 responsabilité du directeur général; qu'en vertu de l'article D.20.9 du livre 1 du Code de
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 l'environnement, « le président ou le membre de la Commission de recours, qui, à propos d'un
 dossier, n'offre pas des garanties d'impartialité suffisantes doit se récuser avant l'examen du
 dossier »;
          Considérant qu'il y a dès lors lieu de retirer la décision du 3 janvier 2008 et de
 procéder à un nouvel examen du dossier en dehors de la présence du directeur général de la
 D.G.R.N.E. qui se récuse;
          Considérant que, dans sa demande d'accès à l'information, la requérante sollicitait des
 informations quant aux documents sur lequel se fondait le rapport de synthèse établi sur
 recours et relatif à une demande de permis unique concernant un centre équestre;
          Considérant qu'en ce qui concerne la disposition des terres en zone non vulnérable, la
 partie adverse fait valoir qu'il s'agit en réalité d'une erreur de plume et que les terres
 concernées par le projet unique se situent bien en zone vulnérable, mais que cette erreur ne
 porte pas préjudice aux conclusions du rapport de synthèse du fonctionnaire technique, à
 savoir que le taux de liaison au sol reste inférieur à l'unité ; qu'elle fait savoir qu'il n'existe
 pas d'autre document que l'arrêté auquel fait référence la requérante ;
         Considérant qu'en ce qui concerne la portée du haut-parleur, la partie adverse répond
 que la fiche technique de cet appareillage n'était pas nécessaire dans le traitement du dossier
 dans la mesure où la décision proscrit son utilisation au niveau de la carrière située à
 proximité de la propriété de la requérante ; qu'elle déclare n'être donc pas en possession de
ce document ;
         Considérant qu'en ce qui concerne la bande jachère permanente, la partie adverse
répond qu'elle n'a pas d'explication utile à fournir concernant les bandes de jachères
permanentes et qu'elle ne voit pas en quoi ce statut est de nature à influence la décision dans
la mesure où un droit réel de passage existe (propriété de l'exploitant) ;
         Considérant qu'en ce qui concerne les vents dominants, la partie adverse répond qu'il
est communément admis que les vents dominants en Belgique soufflent de l'Ouest et du Sud-
Ouest, ce que la requérante ne semble pas mettre en doute dans sa demande d'information ;
que, dès lors, elle n'a pas jugé nécessaire d'appuyer cet a priori par une rose des vents locale
étant donné que l'habitation de la requérante est franchement située au nord de l'exploitation
et que, partant, il est raisonnable d'affirmer que cette habitation n'est généralement pas sous
le couvert des vents dominants ; qu'elle ajoute que cette habitation est distante de quelque
500 mètres et que des obstacles naturels séparent cette dernière de l'établissement de sorte
que l'effet de dilution par brassage est important et que l'impact olfactif en cas de vents du
Sud, s'il est probable, n'est pas de nature à constituer une gêne notable ; qu'elle estime qu'il

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est donc légitime que le fonctionnaire technique n'ait pas jugé opportun de s'appuyer sur une
rose des vents locale ;
        Considérant qu'il ressort de ces explications que la partie adverse n'est en possession
d'aucun des documents sollicités par la requérante ; que la commission regrette cependant
que la partie adverse n'ait pas donné suite à la demande d'information, conformément à
l'article D.14, § 2, obligeant ainsi la requérante à introduire le présent recours,
                                        PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : La décision de la commission de recours du 3 janvier 2008 est retirée.
          er
Article 2 :   La requête est recevable mais non fondée.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 mars 2008 par la Commission de recours composée
de Madame S. Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs F. Materne et B. Decock,
membres effectifs.
                                                              La Secrétaire,
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