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Wallonie - Craie > Recours 356
Craie - Decision 356
- Date : 2007-09-19
- Copie locale : 356.pdf
- Mots-clef : résultat d’analyse, document inachevé, étude de caractérisation, résultat d’investigations, discrimination, confidentialité des données, propriété intellectuelle, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, information environnementale, valeur commerciale, autorité publique, confidentialité des informations commerciales ou industrielles
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d ' environnement. Séance du 19 septembre 2007 RECOURS N° 356 En cause de : Parties requérantes. Contre : la S.A. SPAQUE Boulevard d'Avroy, 38, bte 6 4000 Lilège Partie adverse Vu la requête du 31 juillet 2007 par laquelle les parties requérantes ont introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement contre le refus de la partie adverse de leur communiquer en copie les résultats des tests et analyses menés sur la totalité du site des Cockeries d'Anderlues; Vu l'accusé de réception de la requête du 8 août 2007 ; Vu la notification de la requête du 8 août 2007 ; Vu la décision de la commission de recours du 22 août 2007 prolongeant le délai pour statuer; Considérant, quant à la recevabilité, que la demande d'accès à l'information n'a été introduite que par Jean-Camille C A R B O N E T T A ; qu'en tant que le recours contre le refus d'accès est introduit par son épouse, Nicole C H A P E A U , il est par conséquent irrecevable; -2- Considérant que la partie adverse estime que le recours est irrecevable parce que tardif; qu'elle soutient que la décision de refus de communication des informations demandées est intégralement contenue dans sa lettre du 29 mars 2007; Considérant que le 14 décembre 2006, le requérant écrit à la partie adverse être dans l'attente des résultats des carottages et analyses pratiqués sur sa parcelle afín de les corroborer aux siens; que le 7 mars 2007, le requérant réitère sa demande et précise, au titre de riverain direct du site, attendre également l'ensemble des résultats des tests et analyses que la partie adverse a fait mener sur la totalité du site; qu'il rappelle que la publication officielle de ces résultats est une obligation légale; que le 29 mars 2007, la partie adverse répond que le dossier est actuellement en cours d'élaboration et que l'étude de caractérisation est inachevée; qu'elle l'informe des modalités de recours prévues aux articles D.20.3 0 D.20.14 du livre 1 er du Code de l'environnement; que le 3 juillet 2007, le conseil du requérant écrit notamment ce qui suit à la partie adverse : %••) J'ai en mains votre courrier du 29.03.2007 contre lequel j ' a i omis d'introduire un recours qui, a priori, aurait de toute façon été rejeté dans la mesure où il s'agit, d'après votre justification, de documents inachevés; Je note cependant que les renseignements repris dans W A L S O L S datent de novembre 2006 et que nous sommes 8 mois plus tard et près de 4 mois après votre courrier de refus. Même si l'étude de caractérisation n'était pas totalement terminée, voulez-vous, en toute état de cause renseigner mon client qui s'inquiète légitimement. Les informations pourraient être communiquées sous toutes réserves généralement quelconques et notamment de modifier les résultats à la fin de l'étude de caractérisation. En outre, la presse s'est faite l'écho d'une possibilité d'expropriation du site dit des "Cokeries" en ce compris le domicile privé de Mr C A R B O N E T T A contigu. Cela ne manque pas également de le laisser perplexe. Vous comprendrez dès lors qu'il souhaite être fixé sur son avenir dans les meilleurs délais, à commencer par l'éventuelle pollution des parcelles dont il est propriétaire sur le site dit "Cokeries d'Anderlues". (-)"; Considérant que par un courrier daté du 13 juillet 2007 et reçu le 16 juillet 2007, la partie adverse répond notamment que "les investigations sur ce site sont toujours en cours, et que dès lors la SPAQUE ne peut (lui) fournir aucune information que celle disponible sur le -3- à eux" "une valeur commerciale", pourront être vendus au requérant lorsque les investigations seront terminés; Considérant qu'il ressort de cet échange de courrier que le 3 juillet 2007, le conseil du requérant a réitéré formellement sa demande d'informations compte tenu notamment du temps qui s'était écoulé depuis la précédente demande et de la supposition que l'étude des caractérisations était enfin terminée; que cette supposition pouvait en outre s'appuyer sur la présentation faite par la partie adverse à la commune d'Anderlues le 28 juin 2007 de la synthèse des résultats relatifs à la caractérisation des sols et des eaux superficielles; qu'il s'agissait donc d'une nouvelle demande à laquelle il appartenait à la partie adverse de répondre, ce qu'elle a fait par son courrier du 13 juillet 2007 contre lequel le requérant disposait d'un droit de recours conformément à l'article D.20.6 précité; que le recours est recevabîe; Considérant, quant au fond, que la partie adverse répond que, même si les conclusions actuelles des résultats d'analyses ont été à son initiative rendues publiques sur son site internet Walsols ainsi que lors d'une présentation à la commune d'Anderlues le 28 juin 2007, il n'en reste pas moins que des investigations doivent encore être menées afín d'obtenir la connaissance la plus complète possible du site permettant de mener à bien les opérations de réhabilitation de celui-ci; qu'elle soutient dès lors que les résultats d'analyses sont à ce stade incomplets et sont, partant, des documents inachevés; Considérant que les documents fournis par la partie adverse ne permettent pas à la Commission, qui n'a pas les compétences requises pour les analyser, de vérifier si ceux-ci constituent des documents achevés; que la Commission constate cependant que le 28 juin 2007, la partie adverse a procédé à une présentation à la commune d'Anderlues de la "synthèse des principaux résultats" relatifs à la "campagne de caractérisation des sols" et à la "campagne de caractérisation des eaux superficielles"; que cette présentation publique ne pouvait dès lors que s'appuyer sur des investigations achevées ou suffisamment achevées pour donner un premier aperçu de l'importance de la pollution du site; que, certes, la partie adverse a déclaré lors de cette présentation "poursuivre les investigations dans le domaine de la caractérisation du site"; qu'il est cependant patent que celles-ci pourraient se poursuivre quasi â l'infini et encore au stade des investigations concernant íes différentes faisabilités d'assainissement; qu'il ne suffit pas de soutenir que l'étude des caractérisations n'est pas achevée; qu'il s'agit aussi de l'établir auprès de la Commission chargée de vérifier les allégations de la partie adverse, cette preuve ne pouvant à l'évidence pas être rapportée par le requérant qui n'a pas encore eu accès aux documents; qu'au demeurant, dès novembre 2006, la partie adverse présentait sur son site internet "WalsoIs.be" le "bilan après l'étude des caractérisations", tout en précisant que "l'ensemble des pièces du dossier qui constituent l'étude n'a pas encore fait l'objet d'une validation par (elle)"; que cette information date de plus de 7 mois avant la présentation publique de la "synthèse des résultats"; que, sous peine d'incohérence, il y a lieu d'en déduire que cette présentation implique validation de l'étude; que celle-ci doit dès lors être considérée comme un document achevé; Considérant que la partie adverse fait valoir en outre les arguments suivants : - elle soutient, en premier lieu, que la communication des documents demandés au propriétaire «il- limité, que les motifs de refus énumérés aux articles D.18 et D.19 du livre 1 du Code de er l'environnement doivent, selon l'article D.19, § 2, être "interprétés de manière restrictive, en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information" et que "dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer"; elle en déduit qu'une information ne doit être divulguée que lorsque celle-ci est d'intérêt public; elle estime que les informations relatives à la qualité des sols ne concernent que les propriétaires desdits sols et ne relèvent par conséquent pas de l'intérêt public mais bien d'un intérêt strictement privé; - en deuxième lieu, elle soutient que la communication des documents demandés au propriétaire du site engendrerait une situation discriminatoire et, partant, contreviendrait aux principes d'égalité et de non discrimination, garantis notamment par les articles 10 et 11 de la Constitution; elle observe que le requérant pourrait, s'il devait assainir son site, réaliser une économie substantielle en ne devant pas procéder à ses propres frais à une étude des caractérisations, préalable obligé à une réhabilitation; selon elle, rien n'empêcherait le requérant, s'il cédait le site à un tiers de céder également l'étude à ce tiers, contre rémunération et en tirer ainsi un profit financier direct; elle estime qu'une telle situation présenterait un aspect manifestement immoral, un seul s'enrichissant ainsi par l'effort de la collectivité, sans qu'il ne soit tenu à la moindre contrepartie; elle souligne aussi que le requérant se retrouverait placé dans une position plus favorable que tout autre propriétaire d'un site pollué qui voulant ou devant réhabiliter son site, devrait réaliser, à ses propres frais, une étude de caractérisations; elle affirme que dans la mesure où aucune disposition à valeur législative ne peut être interprétée dans un sens où elle contreviendrait à des dispositions constitutionnelles, les articles D.10 et suivants du décret relatif au Livre 1 du Code de er l'environnement ne peuvent être lus de manière telle qu'ils aboutiraient à créer une situation discriminatoire, donc prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution; - en troisième lieu, elle soutient que l'accès aux documents demandés porte atteinte à ia confidentialité des informations commerciales ou industrielles; elle souligne que l'étude de caractérisations a nécessité un investissement conséquent, notamment en termes d'heures de travail et qu'elle présente par conséquent une valeur commerciale indéniable; elle compare son travail à celui fait par des bureaux d'études spécialisés pour le compte de leurs clients, le client de SPAQUE étant, in casu, la Région wallonne; elle estime que "le seul fait de divulguer les documents demandés aboutit à leur faire perdre (leur) caractère secret, donc, en conséquence, leur valeur commerciale"; elle affirme que, dès lors, la divulgation des documents demandés porterait atteinte à la confidentialité d'informations commerciales; elle soutient que cette confidentialité trouve un fondement légal direct dans l'article 39 de l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété intellectuelle qui touchent au commerce (A.D.P.I.C.), constituant l'annexe 1C de l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation Mondiale du Commerce et que cette disposition a un effet direct; en outre, selon elle, les informations demandées sont des informations commerciales confidentielles au sens de l'article D.18, § 1 , er d) du Livre 1 du Code de l'environnement, la confidentialité étant bien en l'espèce er légalement prévue afin de protéger un intérêt économique légitime, le fondement légal résidant dans l'article 39 précité; - en quatrième lieu, dans sa dernière note adressée à la Commission, elle fait valoir que lorsque l'étude sera achevée, sa communication porterait atteinte à des droits de propriété intellectuelle; qu'en effet, elle considère que, produit original du travail mené par ses chercheurs, toute étude de caractérisations qu'elle réalise bénéficie de la protection de la propriété intellectuelle; -5- Considérant qu'en ce qui concerne l'intérêt public que devrait présenter l'information environnementale demandée, il ya lieu de rappeler qu'en vertu de l'article D. 10 du livre 1 du er Code de l'environnement, "le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques est assuré à tout membre du public, sans qu'il soit obligé de faire valoir un intérêt"; que les articles D. 18, § 1 et D.19, § 1 , émettent certaines limites au droit er er d'accès à l'information, dans certains cas limitativement énumérés, mais que leur § 2 précisent que les motifs de refus ou de limitation sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information et que "dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer"; Considérant qu'il en résulte que, contrairement à ce que semble soutenir la partie adverse, le droit d'accès à l'information environnementale est la règle et que ce n'est que lorsque l'accès à cette information porte atteinte à certains droits ou intérêts qu'il y a lieu de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulgation; qu'il convient dès lors d'abord de vérifier si la communication des documents demandés porte atteinte à certains droits et intérêts limitativement énumérés à l'article D.19, § 1;er Considérant qu'au demeurant, il est faux de soutenir que l'information relative à l'état du sol et du sous-sol n'intéresserait que le propriétaire des lieux, leur contamination éventuelle pouvant avoir des répercussions sur l'air et l'eau et toucher dès lors les riverains; Considérant, quant à l'éventuelle atteinte à la confidentialité d'informations commerciales ou industrielles, qu'il y a lieu d'avoir égard au contenu du document et non à sa valeur commerciale, pour qualifier l'information; qu'en l'occurrence, il est incontestable que l'étude sollicitée contient pour sa totalité des informations environnementales; que l'argumentation de la partie adverse revient à ce que plus aucune information environnementale dont disposerait l'autorité publique, ne puisse être divulguée puisqu'elle a nécessairement nécessité un certain travail et dispose donc d'une valeur commerciale; que, surtout, la partie adverse, même si elle a été constituée sous la forme d'une société anonyme, reste une société publique et remplit une mission de service public, celle d'aider à l'assainissement et à l'aménagement des sols wallons; qu'elle agit à la demande de la Région wallonne pour le compte de la collectivité et est financée par elle; que l'étude réalisée entre dès lors en plein dans le champ d'application de l'article D . l l , 5°; que celle-ci doit pouvoir être rendue publique; qu'il est dès lors sans intérêt d'examiner la violation alléguée de l'article 39 de l'Accord A.D.P.C.I.; Considérant, quant à l'atteinte alléguée à des droits de propriété intellectuelle, la partie adverse méconnaît à nouveau sa mission de service public; qu'investie d'une mission de service public, les études environnementales qu'elle réalise ou fait réaliser doivent être rendues publiques; que, pour le surplus, à supposer que l'étude soit considérée comme "originale" et puisse, de ce fait, être protégée par les droits de propriété intellectuelle, l'application de l'article D.19, § 2, pencherait incontestablement en faveur de l'intérêt de la divulgation; Considérant, quant à la violation prétendue des articles 10 et 11 de la Constitution, que -6- raisonnablement justifiée; qu'en l'espèce, c'est en raison de la décision du Gouvernement wallon du 9 février 2006 que le site des Cokeries d'Anderlues a été désigné comme site à étudier dans le cadre du Plan Marshall; que le propriétaire de ce site ne se trouve pas dans une situation comparable à celle du propriétaire d'un site dont le Gouvernement n'a pas encore estimé nécessaire de faire procéder à une étude, les terrains de ce dernier ne semblant pas présenter le même niveau de pollution; qu'enfin, l'argument de commercialisation des informations ressort d'un procès d'intention, ce d'autant plus que le requérant n'est pas le commanditaire des études et, par conséquent, n'a aucun droit de les vendre; qu'en outre, le requérant avait lui-même fait procéder à des études sur sa parcelle, études qui ne révélaient pas la présence d'une pollution; que ces études ont été faites par la société SGS, celle-là même qui a réalisé, selon le requérant, l'étude des caractérisations pour la partie adverse, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 er : Le recours est irrecevable en tant qu'il est introduit par Nicole C H A P E A U . Article 2 : En tant que le recours est introduit par J.C. CARBONETTA, il est recevable et fondé. Article 3 : La partie adverse transmettra au requérant, dans les huit jours de la notification de la décision, copie au prix coûtant de l'étude des caractérisations relative au site des "Anciennes Cokeries d'Anderlues". Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 19 septembre 2007 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs J.M. Riguelle et F. Materne, membres effectifs, et Monsieur C. Puts, membre suppléant.
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