transparencia:cadas:abelrgnwlncraie:00354:start

Wallonie - Craie > Recours 354

Craie - Decision 354

  • Date : 2007-10-24
  • Copie locale : 354.pdf
  • Mots-clef : étude de caractérisation, étude d’orientation, résultat d’investigation, recevabilité du recours, demande formulée de manière trop générale, intérêt, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, discrimination ,document inachevé, confidentialité des données, propriété intellectuelle, valeur commerciale, autorité publique, confidentialité des informations commerciales ou industrielles

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement.
                                 Séance du 24 octobre 2007
RECOURS N°354
En cause de ;      
                   Partie requérante,
Contre :           la S.A. SPAQUE
                   Boulevard d'Avroy, 38, bte 6
                   4000 Lilège
                   Partie adverse
        Vu la décision de la Commission du 19 septembre 2007 ;
        Considérant que celle-ci comporte des erreurs matérielles quant à certaines dates et
quant à l'objet du recours ; qu'il convient de les corriger ; que la décision de la Commission
doit dès lors se lire comme suit :
        « Vu la requête du 20 juillet 2007 par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement contre le refus de la
partie adverse de lui communiquer en copie l'étude de caractérisation, î'étude historique, Je
plan d'échantillonnage, l'étude d'orientation ainsi que les investigations qui ont été réalisées
pour le site des " Papeteries CATALA " à Braine-le-Comte;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 30 juillet 2007 ;
        Vu la notification de la requête du 30 juillet 2007 ;
        Vu la décision de la commission de recours du 7 août 2007 prolongeant le délai pour
statuer ;

         Considérant que la partie adverse estime d'abord que le recours est irrecevable parce
que son siège social n'est pas mentionné, que l'objet de la demande est libellé de manière plus
qu'imprécise et que le requérant n'indique pas les moyens du recours ;
         Considérant que l'article D.20.7 , alinéa 1 du Livre 1 du Code de l'environnement
                                             0          er            er
dispose comme suit :
         "La requête énonce :
          1° l'identité et le domicile du requérant;
         2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été
         faite;
         3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de suppression des erreurs
         ou de la correction des informations;
         4° les moyens du recours.
         Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et
         un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues";
         Considérant que le recours ne peut être isolé des pièces annexées dont la partie adverse
avait connaissance pour les avoir reçues ou rédigées; qu'il n'existe ainsi dès lors aucun doute
sur le siège social de la partie adverse puisqu'est jointe au recours la réponse de ia SPAQUE
avec indication de son siège social; que, de même, l'objet du recours se dégage de manière
suffisamment précise de la lettre de demande du requérant; qu'à cet égard, il y a lieu
d'observer que la S P A Q U E n'a demandé à la Commission aucune précision comme le lui
permettait pourtant l'article 15, § 2, qui dispose que "si une demande d'information est
formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que
possible (...) à la préciser davantage (...)"; qu'enfin, la confrontation de la réponse de la
S P A Q U E au moyen soulevé permet à suffisance de comprendre la portée de celui-ci; que,
surtout, la S P A Q U E ne s'y est pas trompée puisqu'elle y répond à titre subsidiaire; qu'ainsi,
les droits de la défense que tend à garantir notamment cette disposition n'ont pas été violés;
         Considérant, quant au fond, que la partie adverse répond que certains documents
demandés n'existent pas, telles la réalisation d'une étude historique et d'une étude
d'orientation; qu'en ce qui concerne l'étude des faisabilités qui a été confiée à un sous-
traitant, la partie adverse déclare n'avoir pas encore à ce stade d'informations exploitables;
         Considérant que le requérant prend acte de l'inexistence des études historique et
d'orientation;
         Considérant que reste la question de la communication du plan d'échantillonnage et de
l'étude de caractérisation;

                                                                                                 3
         Considérant que la partie adverse fait valoir que les résultats de ces études sont déjà
connus pour avoir été rendus publics sur le site internet "Walsols" et estime que la demande
tend à pouvoir prendre possession de tous les documents préparatoires;
qu'elle soutient, en premier lieu, que la communication des documents demandés au
propriétaire du site irait au-delà des prescriptions décrétâtes; qu'elle rappelle que le droit
d'accès peut être limité, que les motifs de refus énumérés aux articles D.18 et D.19 du livre 1  er
du Code de l'environnement doivent, selon l'article D.19, § 2, être "interprétés de manière
restrictive, en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de
l'information" et que "dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt
public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer"; qu'elle en déduit
qu'une information ne doit être divulguée que lorsque celle-ci est d'intérêt public; qu'elle
estime que les informations relatives à la qualité des sols ne concernent que les propriétaires
desdits sols et ne relèvent par conséquent pas de l'intérêt public mais bien d'un intérêt
strictement privé;
qu'en deuxième lieu, elle soutient que la communication des documents demandés au
propriétaire du site engendrerait une situation discriminatoire et, partant, contreviendrait aux
principes d'égalité et de non discrimination, garantis notamment par les articles 10 et 11 de la
Constitution; qu'elle observe que la partie requérante pourrait, si elle devait assainir son site,
réaliser une économie substantielle en ne devant pas procéder à ses propres frais à une étude
des caractérisations, préalable obligé à une réhabilitation; que, selon elle, rien ne
l'empêcherait, si elle cédait le site à un tiers de céder également l'étude à ce tiers, contre
rémunération et en tirer ainsi un profit financier direct; qu'elle estime qu'une telle situation
présenterait un aspect manifestement immoral, un seul s'enrichissant ainsi par l'effort de la
collectivité, sans qu'il ne soit tenu à la moindre contrepartie; qu'elle souligne aussi que la
partie requérante se retrouverait placée dans une position plus favorable que tout autre
propriétaire d'un site pollué qui voulant ou devant réhabiliter son site, devrait réaliser, à ses
propres frais, une étude de caractérisations; qu'elle affirme que dans la mesure où aucune
disposition à valeur législative ne peut être inteiprétée dans un sens où elle contreviendrait à
des dispositions constitutionnelles, les articles D.ÎO et suivants du décret relatif au Livre 1  er
du Code de l'environnement ne peuvent être lus de manière telle qu'ils aboutiraient à créer
une situation discriminatoire, donc prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution;
qu'en troisième lieu, elle soutient que l'accès aux documents demandés porte atteinte à la
confidentialité des informations commerciales ou industrielles; qu'elle souligne que l'étude de
caractérisations a nécessité un investissement conséquent, notamment en termes d'heures de
travail et qu'elle présente par conséquent une valeur commerciale indéniable; qu'elle compare
son travail à celui fait par des bureaux d'études spécialisés pour le compte de leurs clients, le
client de S P A Q U E étant, in casu, la Région wallonne; qu'elle estime que "le seul fait de
divulguer les documents demandés aboutit à leur faire perdre (leur) caractère secret, donc, en
conséquence, leur valeur commerciale"; qu'elle affirme que, dès lors, la divulgation des
documents demandés porterait atteinte à la confidentialité d'informations commerciales;
qu'elle soutient que cette confidentialité trouve un fondement légal direct dans l'article 39 de
l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(A.D.P.I.C.), constituant l'annexe ÎC de l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant
l'Organisation Mondiale du Commerce et que cette disposition a un effet direct; qu'en outre,
selon elle, les informations demandées sont des informations commerciales confidentielles au
sens de l'article D.18, § 1 , d) du Livre 1 du Code de l'environnement, la confidentialité
                              er              er
étant bien en l'espèce légalement prévue afin de protéger un intérêt économique légitime, le
fondement légal résidant dans l'article 39 précité;

                                                                                                  4
 qu'en quatrième lieu, elle considère que, produit original du travail mené par ses chercheurs,
 toute étude de caractérisations qu'elle réalise bénéficie de la protection de la propriété
 intellectuelle;
         Considérant qu'en ce qui concerne le caractère préparatoire des documents demandés,
 que ceux-ci ayant servi à établir les conclusions de l'étude, ils font partie intégrante de celle-
 ci et doivent en principe être communiqués, conformément à l'article D. 11, 5°;
         Considérant qu'en ce qui concerne l'intérêt public que devrait présenter l'information
 environnementale demandée, qu'il ya lieu de rappeler qu'en vertu de l'article D.10 du livre 1     er
 du Code de l'environnement, "le droit d'accès à l'information relative à l'environnement
détenue par les autorités publiques est assuré à tout membre du public, sans qu'il soit obligé
de faire valoir un intérêt"; que les articles D.18, § 1 et D.19, § 1 , émettent certaines limites
                                                        er             er
 au droit d'accès à l'information, dans certains cas limitativement énumérés, mais que leur § 2
précisent que les motifs de refus ou de limitation sont interprétés de manière restrictive en
tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information et que
"dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la
divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer";
         Considérant qu'il en résulte que, contrairement à ce que semble soutenir la partie
adverse, le droit d'accès à l'information environnementale est la règle et que ce n'est que
lorsque l'accès à cette information porterait atteinte à certains droits ou intérêts qu'il y a lieu
de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de
divulgation; qu'il convient dès lors d'abord de vérifier si la communication des documents
demandés porte atteinte à certains droits et intérêts limitativement énumérés à l'article D.19, §
 1;er
         Considérant qu'au demeurant, il est faux de soutenir que l'information relative à l'état
du sol et du sous-sol n'intéresserait que le propriétaire des lieux, leur contamination
éventuelle pouvant avoir des répercussions sur l'air et l'eau et toucher dès lors les riverains;
         Considérant, quant à l'éventuelle atteinte à la confidentialité d'informations
commerciales ou industrielles, qu'il y a lieu d'avoir égard au contenu du document et non à sa
valeur commerciale, pour qualifier l'information; qu'en l'occurrence, il est incontestable que
l'étude sollicitée contient pour sa totalité des informations environnementales; que
l'argumentation de la partie adverse revient à ce que plus aucune information
environnementale dont disposerait l'autorité publique, ne puisse être divulguée puisqu'elle a
nécessairement nécessité un certain travail et dispose donc d'une valeur commerciale; que,
surtout, la partie adverse, même si elle a été constituée sous la forme d'une société anonyme,
reste une société publique comme son nom l'indique et remplit une mission de service public,
celle d'aider à l'assainissement et à l'aménagement des sols wallons; qu'elle agit à la
demande de la Région wallonne pour le compte de la collectivité et est financée par elle; que
l'étude réalisée entre dès lors en plein dans le champ d'application de l'article D . l 1, 5°; que
celle-ci doit pouvoir être rendue publique; qu'il est dès lors sans intérêt d'examiner la
violation alléguée de l'article 39 de l'Accord A.D.P.C.I.;

                                                                                                    5
         Considérant, quant à l'atteinte alléguée à des droits de propriété intellectuelle, la partie
adverse méconnaît à nouveau sa mission de service public; qu'investie d'une mission de
service public, les études environnementales qu'elle réalise ou fait réaliser doivent être
rendues publiques; que, pour le surplus, à supposer même que l'étude soit considérée comme
"originale" et puisse, de ce fait, être protégée par les droits de propriété intellectuelle,
l'application de l'article D.19, § 2, pencherait incontestablement en faveur de l'intérêt de la
divulgation;
         Considérant, quant à la violation prétendue des articles 10 et 11 de la Constitution, que
l'article 11 de la Constitution n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre
certaines personnes pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit
raisonnablement justifiée; qu'en l'espèce, la Commission n'aperçoit pas la discrimination
éventuelle, la commune de Braine-le-Comte n'étant évidemment pas dans une situation
comparable à celle de propriétaires de terrains pollués,
                                       PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article I 'e
             : Le recours est recevable et partiellement fondé.
Article 2 :    La partie adverse transmettra à la partie requérante, dans les huit jours de la
               notification de la décision, copie du plan d'échantillonnage et de l'étude de
               caractérisation relatifs au site des "Papeteries CATALA " ci Braine-le-Comte. »
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 24 octobre 2007 par la Commission de recours
composée de Madame Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs J.M. R I G U E L L E
et F. Materne, membres effectifs, et Monsieur C. PUTS, membre suppléant.
        La Présidente,                                        Le Secrétaire,
         S. GUFFENS                                           X. LOMBART.
transparencia/cadas/abelrgnwlncraie/00354/start.txt · Dernière modification : 2020/10/21 20:26 de 127.0.0.1