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Wallonie - Craie > Recours 352

Craie - Decision 352

Transposition

                         Commission de recours pour le droit
                          d'accès à l'information en matière
                                     d ' environnement.
                                  Séance du 07 août 2007
 RECOURS N° 352
En cause de :     
                   Requérant.
Contre :           la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du
                   patrimoine - Direction de Charleroi
                   Partie adverse.
         Vu la requête du 6 juillet 2007 par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement contre l'absence
de réponse de la partie adverse à sa demande d'obtention d'une copie de pièces du
dossier de régulariser l'extension de la piste d'examens pratiques du permis de conduire
pour la rendre conforme aux normes récentes ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 13 juillet 2007
         Vu la notification de la requête dul3 juillet 2007 ;
        Considérant que le requérant a formé sa demande d'accès à l'information par une
lettre recommandée datée du 25 avril 2007 précisant les documents sollicités; qu'il a
réitéré sa demande par une lettre recommandée datée du 7 mai 2007;

                                                                                           -2-
         Considérant que l'article D.20.6 du livre 1 du Code de l'environnement dispose
                                                       er
 en son alinéa 2, deuxième phrase, que "le recours doit être formé dans les quinze jours de
 la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle
 décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15";
 que l'article D.15, § 1 , a, dispose que l'autorité publique met à disposition du
                             er
 demandeur les informations environnementales demandées dès que possible et, au plus
 tard, dans le mois qui suit la réception de la demande;
         Considérant que, saisie d'une demande d'accès à l'information par une dernière
lettre datée du 7 mai 2007, la partie adverse n'y a pas répondu dans le mois; que le
requérant devait introduire son recours dans les quinze jours de l'expiration de ce délai
d'un mois; qu'il en résulte que le recours introduit le 7 juillet 2007 est tardif,
                                     PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :        Le recours est irrecevable.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 07 août 2007 par la Commission de recours
composée de Madame Guffens, Présidente, Madame M. Foumy, Messieurs J. Riguelle,
et F. Materne, membres effectifs, et Monsieur C. Puts, membre suppléant.
        La Présidente,
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