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Wallonie - Craie > Recours 349

Craie - Decision 349

Transposition

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                            Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                         d'environnement.
                                    Séance du 26 juin 2007
RECOURS N° 349
En cause de :       
                   Requérants,
Contre :           le Collège communal de Liège
                   Place du Marché, 2
                   4000 LIEGE
                   Partie adverse.
        Vu la requête du 22 mai 2007 par laquelle les parties requérantes ont introduit le
recours prévu à l'article D.20.11 du livre 1er du Code de l'Environnement contre le refus de la
partie adverse de lui délivrer copie des pièces suivantes d'un dossier de délivrance d'un
permis d'urbanisme à la N.V. S O L I D U M T E R R A (N° 72.906/L 15.393/FJ) :
        -  les vues axonométriques des premier et deuxième plans démontrant que seul
            l'immeuble en projet y était mentionné, sans les biens voisins,
             la coupe en travers sur la longueur du terrain indiquant les dimensions du bâti hors
            sol et du sous-sol ;
       Vu l'accusé de réception de la requête du 11 juin 2007 ;
       Vu la notification de la requête du 11 juin 2007 ;

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         Considérant que la partie adverse a justifié son refus par le fait que l'information est
 susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de l'architecte ;
        Considérant que le droit de consulter un document administratif et de s'en faire
 remettre copie est reconnu par l'article 32 de la Constitution; que les exceptions à ce droit
 fondamental doivent être interprétées de manière restrictive;
        Considérant que l'article D.19 du livre 1er du Code de l'environnement, qui se veut
 une transposition des articles 4 de la Convention d'Aarhus et de la directive 2003/4/CE,
 dispose en son § 1er que "sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région
 wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par îe présent titre peut être limité dans îa
 mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la
Région wallonne : (...) e. à des droit des propriétés intellectuelles";
        Considérant que l'article D. 19, § 2, précise aussi ce qui suit :
         "Les motifs de limitation visés au § 1 , sont interprétés de manière restrictive en
                                                     er
        tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information.
        Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi
        par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer";
        Considérant qu'ainsi, il y a lieu, en l'espèce, de mettre en balance l'intérêt public servi
par la divulgation de l'information avec l'intérêt servi par le refus de divulguer;
        Considérant que les plans d'architecte constituent une pièce maîtresse dans
l'appréciation de la demande de permis, d'autant plus lorsque que la demande est soumise
comme en l'espèce à l'enquête publique et donc à la participation effective du public; que
cette participation du public requiert la possibilité de pouvoir examiner en détail les plans et,
par conséquent, de s'en faire délivrer copie;
        Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout préjudice dans le
chef de l'auteur des plans, s'agissant de vues axonométriques et d'une coupe en travers sur la
longueur du terrain indiquant les dimensions du bâti, la balance des intérêts penche en faveur
du public et donc en l'espèce, du demandeur d'information ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 er
             : Le recours est recevable et fondé.

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Article 2 :      La partie adverse communiquera, dans les huit jours de la notification de la
présente décision, copie des pièces suivantes d'un dossier de délivrance d'un permis
d'urbanisme à la N . V . S O L I D U M T E R R A (N° 72.906/L 15.393/FJ) :
            les vues axonométriques des premier et deuxième plans démontrant que seul
            l'immeuble en projet y était mentionné, sans les biens voisins,
             la coupe en travers sur la longueur du terrain indiquant les dimensions du bâti hors
            sol et du sous-sol ;
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 juin 2007 par la Commission de recours composée
de Madame Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs B. Decock et F. Materne,
membres effectifs.
       La Présidente,
                                                              F. MATERNE.
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