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Wallonie - Craie > Recours 349
Craie - Decision 349
- Date : 2007-06-26
- Copie locale : 349.pdf
- Mots-clef : permis d’urbanisme, plans d’architecte, propriété intellectuelle, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, enquête publique, participation du public
Transposition
1 Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 26 juin 2007 RECOURS N° 349 En cause de : Requérants, Contre : le Collège communal de Liège Place du Marché, 2 4000 LIEGE Partie adverse. Vu la requête du 22 mai 2007 par laquelle les parties requérantes ont introduit le recours prévu à l'article D.20.11 du livre 1er du Code de l'Environnement contre le refus de la partie adverse de lui délivrer copie des pièces suivantes d'un dossier de délivrance d'un permis d'urbanisme à la N.V. S O L I D U M T E R R A (N° 72.906/L 15.393/FJ) : - les vues axonométriques des premier et deuxième plans démontrant que seul l'immeuble en projet y était mentionné, sans les biens voisins, la coupe en travers sur la longueur du terrain indiquant les dimensions du bâti hors sol et du sous-sol ; Vu l'accusé de réception de la requête du 11 juin 2007 ; Vu la notification de la requête du 11 juin 2007 ; 2 Considérant que la partie adverse a justifié son refus par le fait que l'information est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de l'architecte ; Considérant que le droit de consulter un document administratif et de s'en faire remettre copie est reconnu par l'article 32 de la Constitution; que les exceptions à ce droit fondamental doivent être interprétées de manière restrictive; Considérant que l'article D.19 du livre 1er du Code de l'environnement, qui se veut une transposition des articles 4 de la Convention d'Aarhus et de la directive 2003/4/CE, dispose en son § 1er que "sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par îe présent titre peut être limité dans îa mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne : (...) e. à des droit des propriétés intellectuelles"; Considérant que l'article D. 19, § 2, précise aussi ce qui suit : "Les motifs de limitation visés au § 1 , sont interprétés de manière restrictive en er tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer"; Considérant qu'ainsi, il y a lieu, en l'espèce, de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation de l'information avec l'intérêt servi par le refus de divulguer; Considérant que les plans d'architecte constituent une pièce maîtresse dans l'appréciation de la demande de permis, d'autant plus lorsque que la demande est soumise comme en l'espèce à l'enquête publique et donc à la participation effective du public; que cette participation du public requiert la possibilité de pouvoir examiner en détail les plans et, par conséquent, de s'en faire délivrer copie; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout préjudice dans le chef de l'auteur des plans, s'agissant de vues axonométriques et d'une coupe en travers sur la longueur du terrain indiquant les dimensions du bâti, la balance des intérêts penche en faveur du public et donc en l'espèce, du demandeur d'information ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 er : Le recours est recevable et fondé. 3 Article 2 : La partie adverse communiquera, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie des pièces suivantes d'un dossier de délivrance d'un permis d'urbanisme à la N . V . S O L I D U M T E R R A (N° 72.906/L 15.393/FJ) : les vues axonométriques des premier et deuxième plans démontrant que seul l'immeuble en projet y était mentionné, sans les biens voisins, la coupe en travers sur la longueur du terrain indiquant les dimensions du bâti hors sol et du sous-sol ; Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 juin 2007 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs B. Decock et F. Materne, membres effectifs. La Présidente, F. MATERNE.
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