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Wallonie - Craie > Recours 346
Craie - Decision 346
- Date : 2007-05-23
- Copie locale : 346.pdf
- Mots-clef : prix coûtant, plans d’architecte, propriété intellectuelle, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, enquête publique, enquête publique, participation du public
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 23 mai 2007 RECOURS N° 346 En cause de : Requérante. Contre : le Collège communal de Braives rue du Cornuchamp, 5 4260 B R A I V E S Partie adverse. Vu la requête du 18 avril 2007 par laquelle les parties requérantes ont introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement, en premier lieu, contre le coût exorbitant réclamé par la partie adverse pour lui donner copie de l'ensemble des pièces du dossier relatif à la demande de permis unique introduite par Mme Véronique L U C A S en vue d'établir deux porcheries à Latinne, en second lieu, contre le refus de la commune de lui fournir le plan des installations et, en troisième lieu, contre le caractère incomplet du dossier; Vu l'accusé de réception de la requête du 29 avril 2007 ; Vu la notification de la requête du 29 avril 2007 ; Entendu, en leurs observations, Me Alain Lebrun, comparaissant pour les parties requérantes, et Mme Lebrun, architecte, comparaissant pour la partie adverse Considérant que les parties requérantes contestent le coût demandé pour la copie du dossier, à savoir 0,25 euros la feuille, alors que le prix maximum, selon elles, évolue aux environs de à 0,05 euros ; qu'elles estiment qu'il appartient en tout état de cause à la partie adverse de démontrer que le coût d'une photocopie est de 0,25 euros la feuille; que, par ailleurs, elles relèvent que les plans des installations comprennent des vues en plan qui n'ont aucune qualité artistique particulière, qui supposerait une propriété intellectuelle; que, s'agissant des plans d'intérieur, elles observent qu'il ne s'agit que de "hangars industriels standard n'impliquant aucune recherche artistique ou intellectuelle de haut vol"; qu'enfin, elles font valoir que le dossier qui leur est proposé, ne comprend pas toutes les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique; Considérant qu'à propos du coût de la photocopie, la partie adverse fait valoir- que le coût est le tarif pratiqué par la commune pour toute copie faite en ses services; qu'à propos des plans d'architecte, elle estime que ce n'est pas la valeur artistique qui est en cause mais la propriété intellectuelle de l'architecte; qu'enfin, en ce qui concerne le caractère non complet du dossier, elle fait remarquer que l'enquête publique comporte de nombreuses fois la même lettre de réclamation et que le procès-verbal de l'enquête reprend le contenu des réclamations; Considérant, quant au coût de la photocopie, que l'article D.13 du Livre 1 du er Code de l'environnement dispose notamment que "le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication", à savoir en l'espèce, le coût réel de la photocopie ou, en d'autres termes son prix de revient; qu'en l'espèce, le coût réclamé, soit, 0,25 euros la page, dépasse manifestement le coût réel d'une photocopie; que l'administration communale ne peut opposer aux requérantes le règlement communal exigeant un tel prix sous peine d'entrave au libre accès à l'information relative à l'environnement; que, par ailleurs, s'agissant d'une petite commune dont le débit de photocopies n'est dès lors pas important, il est raisonnable de considérer que le prix de revient d'une photocopie est plus élevé que dans des communes plus importantes; que la Commission est cependant dans l'impossibilité de vérifier le coût réel d'une photocopie dans les services de la partie adverse; qu'elle peut par contre prendre comme point de référence, l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet Î998 fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer en exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2001, lequel fixe le prix de la photocopie en noir et blanc dans le format A4 à 0,15 euros par page; qu'enfin, en ce qui concerne les plans d'architecte pour lesquels la partie adverse dit ne pas disposer de la photocopieuse ad hoc, il lui appartient de faire réaliser les copies par une firme spécialisée, sous réserve d'en faire supporter le coût par les requérantes; 3 Considérant, quant au refus de la commune de communiquer les plans d'architecte, que le droit de consulter un document administratif et de s'en faire remettre copie est reconnu par l'article 32 de la Constitution; que les exceptions à ce droit fondamental doivent être interprétées de manière restrictive; Considérant que l'article D.19 du livre 1er du Code de l'environnement, qui se veut une transposition des articles 4 de la Convention d'Aarhus et de la directive 2003/4/CE, dispose en son § 1er que "sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne : (...) e. à des droit des propriétés intellectuelles"; qu'il en résulte déjà certainement que le plan de situation et le plan d'implantation, qui ne peuvent être considérés comme une oeuvre originale, ne peuvent bénéficier de cette protection; Considérant que l'article D.19, § 2, précise aussi ce qui suit : "Les motifs de limitation visés au § 1 , sont interprétés de manière restrictive en er tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer"; Considérant qu'ainsi, il y a Heu, en l'espèce, de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation de l'information avec l'intérêt servi par le refus de divulguer; Considérant que les plans d'architecte constituent une pièce maîtresse dans l'appréciation de la demande de permis, dès lors que la demande est soumise en l'espèce à l'enquête publique et donc à la participation effective du public; que cette participation du public requiert la possibilité de pouvoir examiner en détail les plans et, par conséquent, de s'en faire délivrer copie; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout préjudice dans le chef de l'auteur des plans, s'agissant de plans portant sur la construction de hangars industriels standard, la balance des intérêts penche en faveur du public et donc en l'espèce, du demandeur d'information ; Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne le caractère non complet du dossier que la partie adverse accepte de transmettre, il y a lieu de rappeler que les réclamations formulées dans le cadre d'une enquête publique tenue par une administration communale en vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région wallonne, constituent 4 en principe des documents communicables au sens de l'article D . l l du livre 1 du Code er de l'environnement ; que les réclamants en formulant leurs observations, ont nécessairement accepté de leur donner une certaine publicité ; que l'autorité ne peut dès lors se contenter de communiquer le procès-verbal de l'enquête publique qui fait la synthèse des réclamations ; que, cependant, il apparaît que la même lettre de réclamation a été déposée un nombre important de fois ; que les parties requérantes ont dès lors indiqué se satisfaire de la reproduction unique de cette lettre de réclamation, outre les autres réclamations différentes, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : er Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant, avec un maximum de 0,15 euros pour les simples photocopies, du dossier de la demande de permis unique introduite par Mme Véronique L U C A S en vue d'établir deux porcheries à Latinne, en ce compris les plans des installations, ainsi que copie de l'ensemble du dossier administratif et de la délibération octroyant le permis sollicité. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 23 mai 2007 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Madame M. Foumy, Messieurs C. Delbeuck, B. Decock, F. Materne, membres effectifs, et Madame C. Collard, membre suppléant.
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