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Wallonie - Craie > Recours 346

Craie - Decision 346

  • Date : 2007-05-23
  • Copie locale : 346.pdf
  • Mots-clef : prix coûtant, plans d’architecte, propriété intellectuelle, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, enquête publique, enquête publique, participation du public

Transposition

                         Commission de recours pour le droit
                          d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement
                                   Séance du 23 mai 2007
RECOURS N° 346
En cause de :      
                  Requérante.
Contre :          le Collège communal de Braives
                  rue du Cornuchamp, 5
                  4260 B R A I V E S
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 18 avril 2007 par laquelle les parties requérantes ont introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement, en premier lieu,
contre le coût exorbitant réclamé par la partie adverse pour lui donner copie de
l'ensemble des pièces du dossier relatif à la demande de permis unique introduite par
Mme Véronique L U C A S en vue d'établir deux porcheries à Latinne, en second lieu,
contre le refus de la commune de lui fournir le plan des installations et, en troisième lieu,
contre le caractère incomplet du dossier;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 29 avril 2007 ;
        Vu la notification de la requête du 29 avril 2007 ;

        Entendu, en leurs observations, Me Alain Lebrun, comparaissant pour les parties
requérantes, et Mme Lebrun, architecte, comparaissant pour la partie adverse
        Considérant que les parties requérantes contestent le coût demandé pour la copie
du dossier, à savoir 0,25 euros la feuille, alors que le prix maximum, selon elles, évolue
aux environs de à 0,05 euros ; qu'elles estiment qu'il appartient en tout état de cause à la
partie adverse de démontrer que le coût d'une photocopie est de 0,25 euros la feuille;
que, par ailleurs, elles relèvent que les plans des installations comprennent des vues en
plan qui n'ont aucune qualité artistique particulière, qui supposerait une propriété
intellectuelle; que, s'agissant des plans d'intérieur, elles observent qu'il ne s'agit que de
"hangars industriels standard n'impliquant aucune recherche artistique ou intellectuelle
de haut vol"; qu'enfin, elles font valoir que le dossier qui leur est proposé, ne comprend
pas toutes les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique;
        Considérant qu'à propos du coût de la photocopie, la partie adverse fait valoir- que
le coût est le tarif pratiqué par la commune pour toute copie faite en ses services; qu'à
propos des plans d'architecte, elle estime que ce n'est pas la valeur artistique qui est en
cause mais la propriété intellectuelle de l'architecte; qu'enfin, en ce qui concerne le
caractère non complet du dossier, elle fait remarquer que l'enquête publique comporte de
nombreuses fois la même lettre de réclamation et que le procès-verbal de l'enquête
reprend le contenu des réclamations;
        Considérant, quant au coût de la photocopie, que l'article D.13 du Livre 1 du    er
Code de l'environnement dispose notamment que "le prix éventuellement réclamé pour
la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de
sa communication", à savoir en l'espèce, le coût réel de la photocopie ou, en d'autres
termes son prix de revient; qu'en l'espèce, le coût réclamé, soit, 0,25 euros la page,
dépasse manifestement le coût réel d'une photocopie; que l'administration communale ne
peut opposer aux requérantes le règlement communal exigeant un tel prix sous peine
d'entrave au libre accès à l'information relative à l'environnement; que, par ailleurs,
s'agissant d'une petite commune dont le débit de photocopies n'est dès lors pas
important, il est raisonnable de considérer que le prix de revient d'une photocopie est
plus élevé que dans des communes plus importantes; que la Commission est cependant
dans l'impossibilité de vérifier le coût réel d'une photocopie dans les services de la partie
adverse; qu'elle peut par contre prendre comme point de référence, l'arrêté du
gouvernement wallon du 9 juillet Î998 fixant les modèles de documents à utiliser et le
montant de la rétribution à réclamer en exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la
publicité de l'administration, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2001, lequel fixe le
prix de la photocopie en noir et blanc dans le format A4 à 0,15 euros par page; qu'enfin,
en ce qui concerne les plans d'architecte pour lesquels la partie adverse dit ne pas
disposer de la photocopieuse ad hoc, il lui appartient de faire réaliser les copies par une
firme spécialisée, sous réserve d'en faire supporter le coût par les requérantes;

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          Considérant, quant au refus de la commune de communiquer les plans
 d'architecte, que le droit de consulter un document administratif et de s'en faire remettre
 copie est reconnu par l'article 32 de la Constitution; que les exceptions à ce droit
 fondamental doivent être interprétées de manière restrictive;
          Considérant que l'article D.19 du livre 1er du Code de l'environnement, qui se
veut une transposition des articles 4 de la Convention d'Aarhus et de la directive
 2003/4/CE, dispose en son § 1er que "sans préjudice des dispositions nationales
 applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent
 titre peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte,
 dans la sphère des compétences de la Région wallonne : (...) e. à des droit des propriétés
intellectuelles"; qu'il en résulte déjà certainement que le plan de situation et le plan
d'implantation, qui ne peuvent être considérés comme une oeuvre originale, ne peuvent
bénéficier de cette protection;
         Considérant que l'article D.19, § 2, précise aussi ce qui suit :
          "Les motifs de  limitation visés au § 1 , sont interprétés de manière restrictive en
                                                 er
         tenant compte    de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de
         l'information.   Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance
         l'intérêt public   servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de
         divulguer";
         Considérant qu'ainsi, il y a Heu, en l'espèce, de mettre en balance l'intérêt public
servi par la divulgation de l'information avec l'intérêt servi par le refus de divulguer;
         Considérant que les plans d'architecte constituent une pièce maîtresse dans
l'appréciation de la demande de permis, dès lors que la demande est soumise en l'espèce
à l'enquête publique et donc à la participation effective du public; que cette participation
du public requiert la possibilité de pouvoir examiner en détail les plans et, par
conséquent, de s'en faire délivrer copie;
         Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout préjudice dans
le chef de l'auteur des plans, s'agissant de plans portant sur la construction de hangars
industriels standard, la balance des intérêts penche en faveur du public et donc en
l'espèce, du demandeur d'information ;
         Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne le caractère non complet du dossier que
la partie adverse accepte de transmettre, il y a lieu de rappeler que les réclamations
formulées dans le cadre d'une enquête publique tenue par une administration communale
en vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région wallonne, constituent

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en principe des documents communicables au sens de l'article D . l l du livre 1 du Code
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de l'environnement ; que les réclamants en formulant leurs observations, ont
nécessairement accepté de leur donner une certaine publicité ; que l'autorité ne peut dès
lors se contenter de communiquer le procès-verbal de l'enquête publique qui fait la
synthèse des réclamations ; que, cependant, il apparaît que la même lettre de réclamation
a été déposée un nombre important de fois ; que les parties requérantes ont dès lors
indiqué se satisfaire de la reproduction unique de cette lettre de réclamation, outre les
autres réclamations différentes,
                                   PAR CES MOTIFS,
                             LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 :
          er
              Le recours est recevable et fondé.
Article 2 :    La partie adverse communiquera, dans les huit jours de la notification de
               la présente décision, copie au prix coûtant, avec un maximum de 0,15
               euros pour les simples photocopies, du dossier de la demande de permis
              unique introduite par Mme Véronique L U C A S en vue d'établir deux
              porcheries à Latinne, en ce compris les plans des installations, ainsi que
              copie de l'ensemble du dossier administratif et de la délibération octroyant
              le permis sollicité.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 23 mai 2007 par la Commission de recours
composée de Madame Guffens, Présidente, Madame M. Foumy, Messieurs C. Delbeuck,
B. Decock, F. Materne, membres effectifs, et Madame C. Collard, membre suppléant.
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