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Wallonie - Craie > Recours 335

Craie - Decision 335

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement.
                                Séance du 6 décembre 2006
RECOURS N°335
En cause de :     
                  Requérant,
Contre :          Le Ministère de l'Equipement et des Transports (MET)
                  Direction des Voies hydrauliques
                  Rue de Marcinelle, 88
                  6000 CHARLEROï
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 27 novembre 2006, par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l'article D.20.11 du livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence
de communication par la partie adverse des informations demandées à savoir le résultat de la
caractérisation du soi du terrain situé à la route du Quai à Seneffe ;
        Vu le livre 1 du Code de l'environnement, notamment les articles D. 10 à D.20 ;
                      er
        Vu l'accusé de réception de ia requête du 17 novembre 2006 ;
        Vu la notification de la requête du 17 novembre 2006 ;
        Considérant qu'en date du 29 novembre 2006, dans le délai prescrit, le Ministère de
l'Equipement et des Transports a communiqué à la Commission de recours copie de l'analyse
des sols et sous sols concernés contenue dans l'étude d'incidences sur l'environnement liée
au projet d'installation d'un centre de regroupement de produits de dragage ; que la partie
adverse estime cependant que « dans l'attente du dépôt de cette demande, l'étude
d'incidences - préalable obligatoire dans la procédure d'application - n'a qu'une valeur
strictement interne à l'Administration » ;
        Considérant que l'analyse demandée constitue à l'évidence une information

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 l'eau, le sol et les terres (art. D . l l , 5°, a.) ; qu'il ressort de l'examen du document que celui-ci
 constitue en soi une information environnementale achevée, au sens du Livre 1 , Partie III, er
Titre 1 , du Code de l'Environnement, tel qu'il a été modifié par le décret du 16 mars 2006 ;
         er
          Considérant que, par son contenu, l'analyse demandée ne constitue pas une
«communication interne» au sens de l'article D.18, § 1 , e. ; que le fait qu'elle soit
                                                                             er
contenue dans une étude d'incidences liée à un projet non encore introduit ne lui enlève pas
ce caractère dans la mesure où il ne s'agit que d'un constat de l'état des sols et sous-sols à cet
endroit qui aurait par ailleurs pu être demandé par la D.G.R.N.E.; que cette analyse n'a donc
pas un usage proprement interne, même si elle constitue une aide à la finalisation du projet du
MET;
         Considérant cependant que les éléments contenus aux points 1.5 (page 3 in fine),
III (pages 22 à 24) et IV (pages 25 à 27) à l'exception des quatre premiers alinéas de la page
25, dépassent le cadre de la demande formulée par le requérant et concernent plus
spécifiquement le projet envisagé ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de communiquer ces éléments,
                                             PARCES MOTIFS,
                                     LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 :       La partie adverse délivrera à la requérante dans les 8 jours de la notification de
la décision, copie au prix coûtant de l'analyse des sols et sous-sols situés à la route de Quai à
Seneffe, et contenue dans le chapitre VIII de l'étude d'incidences sur l'environnement liée à
un avant-projet d'installation d'un centre de regroupement de produits de dragage, à
l'exception du point 1.5, III et IV sauf les quatre premiers alinéa de ce point IV.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 6 décembre 2006 par la Commission de recours
composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs F. Materne, A. Lebrun, J-M. Riguelle
et J. de Hemptinne, membres effectifs .
         La présidente,                                                Le Secrétaire,
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