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Wallonie - Craie > Recours 330
Craie - Decision 330
- Date : 2006-10-04
- Copie locale : 330.pdf
- Mots-clef : information environnementale, mise en demeure
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 4 octobre 2006 RECOURS N° 330 En cause de : Requérante, Contre : Collège des Bourgmestre et Echevins Administration communale Parc d'Epinal GEMBLOUX Partie adverse. Vu la requête du 26 août 2006, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence d'information quant aux démarches effectuées par la partie adverse pour que soit respecté l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture en ce qui concerne un dépôt de fumier dans l'ancienne sablière de la Rue du Laid Maie à Gembloux ; Vu le livre 1 du Code de l'Environnement, notamment les articles D. 10 à D.20.14 ; er Vu l'accusé de réception de la requête du 7 septembre 2006 ; Vu la notification de la requête du 7 septembre 2006 ; 2 Code de l'Eau, invoqué par la partie adverse pour permettre ce dépôt dénoncé par la partie requérante en juillet 2005, dispose que « toute aire de stockage du fumier doit être évacuée au terme d'une période maximale d'une année ; qu'elle demandait d'être informée des démarches qui seraient ainsi effectuées pour que soit respectée la réglementation à cet égard ; Considérant qu'une telle demande, qui s'apparente à une mise en demeure, revient d'une certaine manière, à s'immiscer dans les pouvoirs de police de l'autorité compétente ; que la partie requérante demande en effet à l'autorité d'agir et d'ensuite lui rendre des comptes ; qu'il ne s'agit dès lors pas d'obtenir une information environnementale qui serait en la possession de l'autorité et qui serait disponible sous forme écrite ou toute autre forme matérielle au sens de l'article D . l l , 5°, du livre 1 du Code de l'Environnement; que, dès er lors, le recours est irrecevable, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La requête est rejetée. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 4 octobre 2006 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs C. Delbeuck, A. Lebrun, J. de Hemptinne, F. Materne, J-M. Riguelle, membres effectifs. La Présidente, F. MATERNE.
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