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Wallonie - Craie > Recours 330

Craie - Decision 330

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement.
                                  Séance du 4 octobre 2006
RECOURS N° 330
En cause de :     
                  Requérante,
Contre :          Collège des Bourgmestre et Echevins
                  Administration communale
                  Parc d'Epinal
                  GEMBLOUX
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 26 août 2006, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence
d'information quant aux démarches effectuées par la partie adverse pour que soit respecté
l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en
agriculture en ce qui concerne un dépôt de fumier dans l'ancienne sablière de la Rue du Laid
Maie à Gembloux ;
        Vu le livre 1 du Code de l'Environnement, notamment les articles D. 10 à D.20.14 ;
                     er
        Vu l'accusé de réception de la requête du 7 septembre 2006 ;
        Vu la notification de la requête du 7 septembre 2006 ;

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 Code de l'Eau, invoqué par la partie adverse pour permettre ce dépôt dénoncé par la partie
requérante en juillet 2005, dispose que « toute aire de stockage du fumier doit être évacuée au
terme d'une période maximale d'une année ; qu'elle demandait d'être informée des
démarches qui seraient ainsi effectuées pour que soit respectée la réglementation à cet égard ;
        Considérant qu'une telle demande, qui s'apparente à une mise en demeure, revient
d'une certaine manière, à s'immiscer dans les pouvoirs de police de l'autorité compétente ;
que la partie requérante demande en effet à l'autorité d'agir et d'ensuite lui rendre des
comptes ; qu'il ne s'agit dès lors pas d'obtenir une information environnementale qui serait
en la possession de l'autorité et qui serait disponible sous forme écrite ou toute autre forme
matérielle au sens de l'article D . l l , 5°, du livre 1 du Code de l'Environnement; que, dès
                                                        er
lors, le recours est irrecevable,
                                       PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :        La requête est rejetée.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 4 octobre 2006 par la Commission de recours
composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs C. Delbeuck, A. Lebrun, J. de
Hemptinne, F. Materne, J-M. Riguelle, membres effectifs.
        La Présidente,
                                                            F. MATERNE.
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