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Wallonie - Craie > Recours 327
Craie - Decision 327
- Date : 2006-09-06
- Copie locale : 327.pdf
- Mots-clef : simulation, échantillons, détention d’un document,
Transposition
Commission de recours pour le droit
d'accès à l'information en matière
d'environnement.
Séance du 6 septembre 2006
RECOURS N° 327
En cause de :
Requérant
Contre : Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial
Rue d'Harscamp, 22
5000 N A M U R
Partie adverse.
Vu la requête du 25 juillet 2006, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de prise en
compte suffisante de sa demande d'informations concernant :
- la réalisation d'une simulation informatique des zones du plan de développement à
long terme et du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset, sur bases
des conditions météorologiques habituelles,
- un échantillon de mesures réalisées dans sa rue dans des conditions météorologiques
réelles et représentatives d'une année normale,
- l'interdiction des avions les plus bruyants ;
Vu l'accusé de réception de la requête du 2 août 2006 ;
Vu la notification de la requête du 2 août 2006 ;
Vu la décision de la commission du 7 août 2006 prolongeant ïe délai ;
2
Considérant que le requérant estime que sa demande d'information a été
insuffisamment prise en compte par la partie adverse qui lui a répondu par courrier du 22 juin
2006;
Considérant qu'il demandait d'abord « une simulation informatique des zones de bruit
basées sur les paramètres représentatifs des conditions météorologiques habituelles » ; que
dans son recours, il estime qu'il est « nécessaire de corriger ces différentes zones en fonction
des progrès informatiques », notamment sur la base de la dernière version d'un logiciel ;
qu'en ce qui concerne le plan d'exposition au bruit (P.E.B.) de l'aéroport, il conteste
l'affirmation du ministre selon laquelle les différentes zones du plan ont été délimitées sur la
base des conditions météorologiques habituellement observées à Bierset et déclare toujours
attendre des informations correctes ; qu'il ajoute aussi que le P.E.B. donne des informations
biaisées en ne mentionnant pas l'utilisation d'appareils bruyants ;
Considérant qu'il ressort du dossier transmis par la partie adverse que les informations
sollicitées ont été communiquées dans la mesure de leur disponibilité ; qu'en réalité, ce que le
requérant conteste, c'est la validité du contenu de ces informations ; que cependant la
Commission n'est pas compétente pour imposer au ministre de corriger les informations que
le requérant estime, à tort ou à raison, erronées ;
Considérant que le requérant demandait aussi à la partie adverse de lui communiquer
un «échantillon de mesures ponctuelles réalisées dans (sa) rue dans des conditions
météorologiques réelles et représentatives d'une année normale », et donc à l'exclusion de
l'année 2005 où « le vent a été anormalement faible » ; que la partie adverse lui a répondu
qu'aucune campagne de mesure n'avait été réalisée dans sa rue en dehors de cette année ;
que, dans son recours, le requérant estime notamment que s'il est exact qu'aucune mesure n'a
été faite dans sa rue avant ou après 2005, il y en a eu dans une rue voisine et considère que le
ministre aurait pu au moins lui communiquer ces mesures ;
Considérant que sa demande d'information portait de manière précise sur des mesures
de bruit effectuées dans sa rue; que l'article D.10, alinéa 2, du Livre 1er du Code de
l'Environnement dispose que « les autorités publiques diffusent et mettent à la disposition du
public les informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent » ; que, dans la mesure
où la partie adverse ne détient pas de telles informations, c'est à bon droit qu'elle a répondu
ne pouvoir accéder à la demande ; que s'agissant des mesures effectuées dans une rue voisine,
elles n'étaient pas sollicitées dans la demande d'informations fort précise ; qu'il ne peut dès
lors être reproché à la partie adverse de ne pas les avoir communiquées ;
Considérant que le requérant demandait enfin si la partie adverse avait demandé
l'interdiction, et dans quel délai, des vols de nuit des avions les plus bruyants ; que la partie
adverse lui a répondu que cette interdiction était déjà inscrite dans l'arrêté du Gouvernement
wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les
aéroports relevant de la Région wallonne ; qu'elle explicitait ensuite sa réponse et rappelait
aussi l'article 1 bis, § 7, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre bruit ; que, dans
er
son recours, le requérant estime que sur la base de la directive 2002/49/CER du 25 juin 2002,
la Région wallonne devrait interdire de vols nocturnes durant les journées de canicule toute
une série d'avions ;
3
Considérant que la Commission n'est pas compétente pour ordonner à la partie
adverse de respecter, dans le sens que souhaite le requérant, la directive précitée ;
Considérant que dans son recours, le requérant indique enfin avoir demandé à la
SOWAER le 29 mars 2006 de l'informer sur le non- respect des niveaux sonores imposées
dans les différentes zones du plan d'exposition au bruit et du plan de développement à long
terme ; qu'il constate que cette demande d'information est restée sans réponse ;
Considérant que cette dernière demande d'information n'était pas adressée à la partie
adverse mais à la SOWAER ; qu'en outre, le recours contre l'absence de communication des
informations demandées est tardif ;
Considérant, en conséquence, que le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 6 septembre 2006 par la Commission de recours
composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs J. de Hemptinne, A. Lebrun, J-M.
Riguelle, F. Materne, membres effectifs.
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