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Wallonie - Craie > Recours 327
Craie - Decision 327
- Date : 2006-09-06
- Copie locale : 327.pdf
- Mots-clef : simulation, échantillons, détention d’un document,
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 6 septembre 2006 RECOURS N° 327 En cause de : Requérant Contre : Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial Rue d'Harscamp, 22 5000 N A M U R Partie adverse. Vu la requête du 25 juillet 2006, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de prise en compte suffisante de sa demande d'informations concernant : - la réalisation d'une simulation informatique des zones du plan de développement à long terme et du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset, sur bases des conditions météorologiques habituelles, - un échantillon de mesures réalisées dans sa rue dans des conditions météorologiques réelles et représentatives d'une année normale, - l'interdiction des avions les plus bruyants ; Vu l'accusé de réception de la requête du 2 août 2006 ; Vu la notification de la requête du 2 août 2006 ; Vu la décision de la commission du 7 août 2006 prolongeant ïe délai ; 2 Considérant que le requérant estime que sa demande d'information a été insuffisamment prise en compte par la partie adverse qui lui a répondu par courrier du 22 juin 2006; Considérant qu'il demandait d'abord « une simulation informatique des zones de bruit basées sur les paramètres représentatifs des conditions météorologiques habituelles » ; que dans son recours, il estime qu'il est « nécessaire de corriger ces différentes zones en fonction des progrès informatiques », notamment sur la base de la dernière version d'un logiciel ; qu'en ce qui concerne le plan d'exposition au bruit (P.E.B.) de l'aéroport, il conteste l'affirmation du ministre selon laquelle les différentes zones du plan ont été délimitées sur la base des conditions météorologiques habituellement observées à Bierset et déclare toujours attendre des informations correctes ; qu'il ajoute aussi que le P.E.B. donne des informations biaisées en ne mentionnant pas l'utilisation d'appareils bruyants ; Considérant qu'il ressort du dossier transmis par la partie adverse que les informations sollicitées ont été communiquées dans la mesure de leur disponibilité ; qu'en réalité, ce que le requérant conteste, c'est la validité du contenu de ces informations ; que cependant la Commission n'est pas compétente pour imposer au ministre de corriger les informations que le requérant estime, à tort ou à raison, erronées ; Considérant que le requérant demandait aussi à la partie adverse de lui communiquer un «échantillon de mesures ponctuelles réalisées dans (sa) rue dans des conditions météorologiques réelles et représentatives d'une année normale », et donc à l'exclusion de l'année 2005 où « le vent a été anormalement faible » ; que la partie adverse lui a répondu qu'aucune campagne de mesure n'avait été réalisée dans sa rue en dehors de cette année ; que, dans son recours, le requérant estime notamment que s'il est exact qu'aucune mesure n'a été faite dans sa rue avant ou après 2005, il y en a eu dans une rue voisine et considère que le ministre aurait pu au moins lui communiquer ces mesures ; Considérant que sa demande d'information portait de manière précise sur des mesures de bruit effectuées dans sa rue; que l'article D.10, alinéa 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement dispose que « les autorités publiques diffusent et mettent à la disposition du public les informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent » ; que, dans la mesure où la partie adverse ne détient pas de telles informations, c'est à bon droit qu'elle a répondu ne pouvoir accéder à la demande ; que s'agissant des mesures effectuées dans une rue voisine, elles n'étaient pas sollicitées dans la demande d'informations fort précise ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la partie adverse de ne pas les avoir communiquées ; Considérant que le requérant demandait enfin si la partie adverse avait demandé l'interdiction, et dans quel délai, des vols de nuit des avions les plus bruyants ; que la partie adverse lui a répondu que cette interdiction était déjà inscrite dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne ; qu'elle explicitait ensuite sa réponse et rappelait aussi l'article 1 bis, § 7, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre bruit ; que, dans er son recours, le requérant estime que sur la base de la directive 2002/49/CER du 25 juin 2002, la Région wallonne devrait interdire de vols nocturnes durant les journées de canicule toute une série d'avions ; 3 Considérant que la Commission n'est pas compétente pour ordonner à la partie adverse de respecter, dans le sens que souhaite le requérant, la directive précitée ; Considérant que dans son recours, le requérant indique enfin avoir demandé à la SOWAER le 29 mars 2006 de l'informer sur le non- respect des niveaux sonores imposées dans les différentes zones du plan d'exposition au bruit et du plan de développement à long terme ; qu'il constate que cette demande d'information est restée sans réponse ; Considérant que cette dernière demande d'information n'était pas adressée à la partie adverse mais à la SOWAER ; qu'en outre, le recours contre l'absence de communication des informations demandées est tardif ; Considérant, en conséquence, que le recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 6 septembre 2006 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs J. de Hemptinne, A. Lebrun, J-M. Riguelle, F. Materne, membres effectifs.
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