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Wallonie - Craie > Recours 326

Craie - Decision 326

Transposition

                         Commission de recours pour le droit
                          d'accès à l'information en matière
                                     d'environnement*
                              Séance du 6 septembre 2006
RECOURS N° 326
En cause de :   
                 Requérant.
Contre :         Collège des Bourgmestre et Echevins
                 Hôtel de Ville
                 Service de PUrbanisme
                 5000 N A M U R
                 Partie adverse.
      Vu la requête du 23 juillet 2006, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de
communication d'une copie du document présentant la vue axonométrique de l'immeuble
S.A. Maison de Lorge, Avenue des Vieux Murs, Citadelle de Namur ;
      Vu l'accusé de réception de la requête du 2 août 2006 ;
      Vu la notification de la requête du 2 août 2006 ;
      Vu la décision de la commission prolongeant le délai pour statuer ;

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          Considérant que la partie requérante indique dans son recours s'être présentée au
 service de l'urbanisme de la partie adverse en vue de consulter le dossier susvisé et que cela
 lui fut refusé ;
          Considérant que l'article D.14, § 1 , du livre 1 du Code de l'environnement donne
                                               er            er
 la possibilité de demander verbalement l'information environnementale ; qu'il dispose
cependant que « toute demande verbale faite sur place est consignée par l'autorité publique
dans un registre spécialement tenu à cet effet » et que « lorsque la demande est faite sur place,
le demandeur indique son nom et son adresse et contresigne l'inscription dans le registre » ;
          Considérant que si, dans sa réponse à la commission, la partie adverse ne semble pas
contester que l'information lui a bien été demandée, la commission reste cependant dans
l'impossibilité de vérifier à quel date cette demande verbale a été faite à défaut pour le
requérant de fournir une quelconque précision à cet égard malgré la demande faite par le
secrétaire de la commission et alors que la partie adverse ne semble pas avoir consigné la
demande dans un registre contrairement au prescrit de l'article D.14 , § 1 , précité ; que, dès
                                                                               er
lors, à défaut de tout élément quant à la demande verbale d'information, la commission est
dans l'impossibilité de vérifier si les délais pour introduire le recours ont été respectés ; que le
recours est par conséquent irrecevable,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :      Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 6 septembre 2006 par la Commission de recours
composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs J. de Hemptinne, J-M. Riguelle, F.
Materne, membres effectifs.
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