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Wallonie - Craie > Recours 322

Craie - Decision 322

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                          d'environnement.
                                    Séance du 30 juin 2006.
RECOURS N° 322
En cause de        
                   Requérante,
Contre :          Le Collège des bourgmestre et échevins
                  De et à
                   5030 G E M B L O U X
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 12 juin 2006, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1 du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse
                                       er
à sa demande d'information concernant les amendes administratives ou autres mesures
prévues à l'article 76 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui
auraient été prises à l'égard du bénéficiaire d'un permis unique délivré le 12 mai 2005 relatif
à un centre équestre, pour avoir contrevenu à l'article 6, 8° de son autorisation, à savoir
n'avoir pas porté à la connaissance de la partie adverse la date fixée pour la mise en œuvre du
permis ;
        Vu le livre 1 du Code de l'Environnement, notamment son article D.20.6 à D.20.14 ;
                      er
        Vu l'accusé de réception de la requête du 16 juin 2006;
       Vu la notification de la requête du 16 février 2006;

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        Considérant que la requérante reproche à la partie adverse de lui avoir répondu
qu'aucune sanction administrative n'était prévue au cas où l'exploitant n'informe pas le
collège des bourgmestre et échevins du « commencement de travaux ; qu'elle estime que
l'autorité publique n'a pas répondu à la demande d'information qui lui était adressée et qui
visait « la mise en œuvre du permis » et non « le commencement des travaux » ;
        Considérant qu'il y a lieu de constater que l'information demandée relative à
d'éventuelles sanctions administratives ou autres suites données au fait que le bénéficiaire du
permis n'aurait pas informé la partie adverse de la mise en oeuvre du permis, ne revêt aucun
caractère environnemental au sens de l'article D. 10, 5° ; que le recours n'est pas fondé,
                                    PAR CES MOTIFS,
                               LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :     La requête est rejetée.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 30 juin 2006 par la Commission de recours composée
de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Delbeuck, Lebrun, de Hemptinne et J.M.
Riguelle, membres effectifs.
                                                                          F. MATERNE.
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