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Wallonie - Craie > Recours 319

Craie - Decision 319

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement.
                                   Séance du 30 juin 2006
RECOURS N ° 3 1 9
En cause de :    
                  Requérant,
Contre :          Le Collège des Bourgmestre et Echevins
                  de et à
                  4100 SERA1NG
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 23 mai 2006, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse
à sa demande de pouvoir consulter :
        l'ensemble des dossiers urbanistiques de la partie adverse relatifs au bien dont il est
        propriétaire, rue Bois de Mont, 196 à Jemeppe, cadastré section A, n° 172 w,
    - le dossier relatif à l'adoption et à la mise en vigueur du plan communal
        d'aménagement qui serait relatif à l'endroit considéré ;
        Vu le livre 1er du Code de l'Environnement, notamment son art. D.20.6 à D.20.14 ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 26 mai 2006 ;
        Vu la notification de la requête du 26 mai 2006 ;
        Considérant que l'administration communale de Seraing a transmis à la commission le
dossier relatif au refus d'un permis d'urbanisme de régularisation mais non celui relatif à un
permis de bâtir qui aurait été délivré en 1972 ainsi que le dossier relatif au P.C.A. relatif à

         Considérant que les documents demandés entrent bien dans les prévisions de l'article
D. 11 du livre 1 du Code de l'Environnement ;
                  er
         Considérant que dans son recours, le requérant demande de faire en sorte que
l'information soit fournie au cabinet de son conseil alors que dans sa demande d'accès, il
demandait de pouvoir consulter l'ensemble des documents avec la possibilité pour lui de
demander copie des pièces qui l'intéressent ; qu'il y a lieu de faire droit à la requête dans la
mesure de la demande initiale, à savoir une consultation sur place avec indication par le
requérant des pièces dont il souhaite copie,
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et partiellement fondé.
Article 2 :      La partie adverse mettra à la disposition de la requérante, dans les huit jours de
la notification de la présente décision, les documents demandés, à savoir :
    -     l'ensemble des dossiers urbanistiques de la partie adverse relatifs au bien dont il est
         propriétaire, rue Bois de Mont, 196 à Jemeppe, cadastré section A, n° 172 w,
         le dossier relatif à l'adoption et à la mise en vigueur du plan communal
         d'aménagement qui serait relatif à l'endroit considéré ,
à charge pour elle de délivrer copie au prix coûtant des documents que le requérant indiquera,
dans les huit jours de la consultation.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 30 juin 2006 par la Commission de recours composée
de Madame Guffens, Présidente, Messieurs C. Delbeuck, A. Lebrun, J. De Hemptinne, J.M.
Riguelle, membres effectifs.
        La Présidente,                                         Le Secrétaire,
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