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Wallonie - Craie > Recours 309

Craie - Decision 309

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement.
                                    Séance du 3 mai 2006
RECOURS N° 309
En cause de :     
                  Requérante.
Contre :          la Division de la Police de l'Environnement de îa Direction de Namur -
                  Luxembourg
                  Avenue Reine Astrid, 39
                  5000 J A M B E S
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 31 mars 2006, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.17 § l du livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de
                             cr
communication en copie des "documents attestant que les eaux industrielles émanant de la
firme Spanolux. sont toujours traitées à l'extérieur de cette firme" et "des documents relatifs à
trois anomalies constatées et évoquées dans le courrier (de îa partie adverse) du 14 février
2006, anomalies par rapport, semble-t-il, à l'autorisation d'exploiter" ;
        Vu le livre 1er du Code de l'Environnement, notamment son art. D.17, R.18 et
suivants ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 6 avril 2006 ;
        Vu la notification de la requête du 6 avril 2006 ;
        Vu la décision de la commission de recours du 3 mai 2006 prolongeant le délai pour

        Considérant que, comme l'a fait observer la partie adverse, la partie requérante a
formulé sa demande d'information par courrier électronique; que si un tel mode de demande
doit être admis, encore faut-il que la partie adverse puisse identifier avec certitude l'auteur de
la demande d'accès par la signature de celle-ci, soit électronique, soit par insertion d'une
copie de la signature dans le courriel; qu'une demande écrite implique qu'elle soit signée;
qu'en l'espèce, le courriel ne comportait aucune signature; que, partant, la demande
d'information n'ayant pas été valablement introduite, la requête est irrecevable,
                                     PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :     La requête est rejetée.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 7 juin 2006 par la Commission de recours composée de
Madame Guffens, Présidente, Messieurs C. Deîbeuck, A. Lebrun, J. de Hemptinne et J . M .
Riguelle, membres effectifs.
                 La Présidente,
                                                               F. MATERNE
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