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Wallonie - Craie > Recours 308

Craie - Decision 308

Transposition

                              Commission de recours pour le droit
                               d'accès a l'information en matière
                                        d'environnement.
                                    Séance du 03 mai 2006
 RECOURS N" 308
En cause de :    
                 Requérant,
Contre :         Le Collège des bourgmestre et échevins
                 de et à
                 1390 G R E Z - D O I C E A U
                 Partie adverse
       Vu la requête du 29 mars 2006 par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article 17, § 1 du livre 1 du Code de l'Environnement, contre l'absence de
                           er              er
communication « des informations sur les mesures concrètes de protection des captages et
de la nappe dans les environs du site pollué de Florival» et « des précisions quant à
l'engagement d'informer à propos des mesures prises et à prendre pour la protection des eaux
dans les environs de Tudor-Exide à Florival»;
       Vu le livre 1 du Code de l'Environnement, notamment ses articles 10 et suivants
                     er
       Vu l'accusé de réception de la requête du 5 décembre 2005
       Vu la notification de la requête du 5 décembre 2005 ;

         Considérant que les faits utiles à l'examen de cette affaire se présentent comme suit :
         1. Dans une lettre du 25 novembre 2005 adressée à la partie adverse, la partie
 requérante se dit « étonné(e) de n'avoir que les analyses brutes et aucune information
 concernant les mesures de protection concrètes prises par les différentes instances concernées
par le dossier ( . . . ) » . Elle ajoute qu' « il est étonnant (...) qu'aucune information complète
 n'a à ce jour été envoyée ni sur cette étude (lire : éléments des recherches entreprises par la
 S W D E autour des captages d'Archennes) entamée en janvier 2005, ni sur les mesures prises
 ou à prendre dans le cadre de la protection des eaux de surface en général et par rapport à la
 réhabilitation du site « Tudor-Exide » en particulier ». La partie requérante poursuit en
 indiquant n'avoir « reçu à ce jour ni les rapport des deux campagnes qui auraient dû se
 dérouler en 2004, ni celles de 2005 » (lire: les rapports à établir par la SPAQUE).
         2. Le 11 janvier 2006, la partie adverse informe la partie requérante qu'elle a rappelé
à la S P A Q U E de lui envoyer les rapports de suivi actif du site « Exide Automotive » et qu'elle
 lui a demandé d'envoyer à la partie requérante un exemplaire de ceux-ci.
         3. Le 24 janvier 2006, la partie requérante accuse réception de la lettre de la partie
adverse mais s'étonne « de n'avoir ( . . . ) aucune réponse quant aux autres demandes
d'informations mentionnées dans ce courrier du 25 novembre 2005 ». Elle rappelle que dans
le cadre du décret wallon concernant le droit d'accès à l'information relative à l'environnement
(art. 9 du décret du 13 juin 1991) ces demandes sont tout à fait légitimes et doivent faire
l'objet d'un accusé de réception dans les 10 jours ouvrables.
          4. Le 20 mars 2006, la partie adverse transmet à la partie requérante « copie du
rapport d'exercice 2004 relatif à la surveillance environnementale du site de Florival ».
          5. Le 29 mars 2006, la partie requérante introduit le présent recours ;
         Considérant qu'il ressort de cet exposé que ce n'est que le 24 janvier 2006 que la partie
requérante s'est fondée expressément surledécretdu 13 juin 1991 concernant le droit d'accès
à l'information relative à l'environnement ; que, dans sa réponse à la commission, la partie
adverse observe à cet égard que « la formulation de la lettre du 25 novembre 2005
n'apparaissait pas comme explicite quant à une demande de mise à disposition de dossiers »,
« la seule demande clairement formulée (étant) de réunir le comité d'accompagnement pour
faire un bilan complet de la situation» ;

                                                                                                -3-
formé dans les quinze jours de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une
telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article 15 de
la partie décrétale » ; qu'en vertu de l'article D. 15, § 1 , du livre 1 du Code de
                                                                 er               er
l'environnement, l'autorité publique fournit les données au demandeur dans les meilleurs
délais et au plus tard dans le mois à compter de la réception de la demande » ; qu'en l'espèce,
le recours aurait dû être introduit au plus tard le 9 mars 2006, la partie adverse n'ayant donné
aucune suite dans le mois de la demande ; que, partant, le recours est irrecevable,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE:
Article unique :             Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 03 mai 2006 par la Commission de recours
composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Delbeuck, De Hemptinne, Lebrun,
membres effectifs et Madame Collard, membre suppléante.
                 LaPrésidente,                                        Le Secrétaire,
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