transparencia:cadas:abelrgnwlncraie:00306:start
Wallonie - Craie > Recours 306
Craie - Decision 306
- Date : 2006-05-03
- Copie locale : 306.pdf
- Mots-clef : épandage, déclaration de superficie, orthophotoplans, confidentialité des données, protection de la vie privée, enquête publique
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 03 mai 2006. RECOURS N° 306 En cause de : Requérante, Contre : L'Office wallon des déchets - Direction de la Protection des Sols - Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège, 15 5100 J A M B E S Partie adverse. Vu la requête du 20 février 2006, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article 17, § l du livre 1 du Code de l'Environnement, contre le refus de lui e r er communiquer "plusieurs informations relatives aux effluents d'élevage d'un manège de 75 chevaux (permis unique du 12 mai 2005 (...) modifié le 17 août 2005 (...) et au nombre d'hectares de terres disponibles pour épandre ces effluents d'élevage"; Vu le livre 1 du Code de l'Environnement, notamment ses articles 10 et suivants ; er Vu l'accusé de réception de la requête du 23 février 2006; Vu la notification de la requête du 23 février 2006; Vu la décision du 29 mars 2006 prolongeant le délai pour statuer; 2 accompagnée des orthophotoplans associés avec la localisation précise des parcelles exploitées et leurs numérotations précises", étant les documents déposés par le demandeur d'un permis unique pour l'exploitation d'un manège de 75 chevaux et poneys; que, relevant des données inexactes quant aux effluents d'élevage, elle demande aussi de lui adresser les "données en (la) possession (de la partie adverse) concernant cette exploitation agricole", "et notamment les éventuelles données mises à jour quant aux terres arables, prairies et jachères permanentes"; que, par une lettre du 30 janvier, elle rappelait sa demande, précisant qu'elle concernait "le plan situant la quinzaine de terres de la ferme équestre ainsi que toutes explications relatives au taux de liaison au sol de cette exploitation - les données figurant dans la demande étant incomplètes, inexactes et contradictoires"; Considérant que par une lettre du 14 février 2006, la requérante a été informée de ce que la Direction de la Protection des Sols de l'Office wallon des Déchets s'oppose à sa demande au motif que les données souhaitées relèvent de la vie privée; Considérant que dans sa réponse à la Commission, la partie adverse expose ce qui suit: "Concernant les deux premiers points, mon avis de ce 2 février 2006 (cf annexe 1) faisant état d'un refus de transmission par l'OWD des données reprises ci- dessus est confirmé dans la mesure où ces dernières détenues par l'OWD sont issues d'un échange d'informations, entre administrations, dont l'utilisation est strictement limitée par l'avis de la Commission de la vie privée du 23 décembre 2005 (cf annexe 2) relatif aux transmissions de données entre la Direction générale de l'Agriculture -DGA- et la DGRNE. J'attire ici votre attention sur les points 18 à 25 et sur les conclusions de cet avis établissant de ce fait le caractère confidentiel des données servant à l'établissement du taux de liaison au sol. Cet avis précise notamment : -que les informations contenues dans le fichier D G A (surfaces et cheptel) ont été transmises par l'agriculteur dans une finalité 'positive' en ce que ces données, contrôlées par la D G A , lui permettent d'obtenir un soutien financier. Toute utilisation de ces dernières pour des finalités autres (ici cession à un tiers) s'avérerait contraire à la Loi du 8 décembre 1992 sur ia vie privée; -que selon le principe de transparence l'agriculteur doit connaître l'utilisation qui sera faite de ses données préalablement à la transmission de celles-ci auprès de la source publique authentique -DGA-, notamment celles qui seront transmises à d'autres institutions publiques et dans quelles finalités. La demande d'accès à l'information vise donc bien des éléments relevant de la vie privée qui ne sauraient être transmis par l ' O W D au regard de l'article D. 18 § I 5° de l ' A G W du 17 mars 2005 relatif au livre 1 o er du Code de l'Environnement. 3 Dans le cas présent la D G R N E et plus précisément la Division de la Prévention et des Autorisations -DPA - peut donc uniquement transmettre la demande de permis d'environnement telle qu'elle a été introduite, demande qui, à lire la requérante, serait déjà en sa possession puisqu'elle indique que l'exploitant agricole aurait répondu non à la question : "La demande (de permis d'environnement) contient-elle des données à caractère confidentiel... ". En aucun cas cette réponse ne permet de croire que l'exploitant autorise la transmission de la totalité des informations le concernant et détenues par l'administration. Par ailleurs, l'OWD ne dispose pas des orthophotoplans de l'exploitation. En effet, seules des données alphanumériques agrégées ont été envoyées par la D G A à la D G R N E en vue de la détermination des taux de liaison des campagnes calculées à ce jour, la situation exacte du parcellaire pour ces périodes n'est connu que par la D G A . Il nous est donc impossible de fournir l'information demandée. Je souhaite également préciser que la D G R N E n'est pas source authentique des données concernant le cheptel et les surfaces exploitées par les agriculteurs. Seule la D G A est à même de préciser l'exactitude des informations énoncées dans la demande de permis d'exploiter au moment où celle-ci a été déposée."; Considérant que dans l'état actuel des connaissances de la commission et compte tenu de l'avis émis par la Commission de la protection de la vie privée et cité par la partie adverse, les motifs avancés par celle-ci paraissent admissibles ; qu'il ne peut dès lors être fait droit au second chef de demande relatif aux données concernant le taux de liaison de l'exploitation au sol; que, par ailleurs, c'est à juste titre que la partie adverse indique ne pas être la source authentique des données concernant le cheptel et les surfaces exploitées par les agriculteurs mais bien la Direction générale de l'Agriculture ; Considérant cependant qu'il y a lieu d'observer que la requérante demandait en premier lieu copie de documents déposés dans le cadre de la demande de permis unique, lesquels ont été mis à la disposition du public lors de l'enquête publique; que, dès lors, pour ces documents-là, ne peut être opposé le respect de la vie privée; qu'en ce qui concerne les orthophotoplans déposés dans le cadre de cette demande de permis, la requérante dispose déjà d'une copie, mais illisible, celle-ci étant en noir et blanc; qu'il échet de lui communiquer une copie en couleur de ceux-ci; I 4 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article I :er Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2 : La partie adverse délivrera dans les huit jours de la notification de la présente décision copie en couleur au prix coûtant des orthophotoplans déposés par M. D U J A R D I N dans le cadre d'une demande de permis unique pour l'exploitation d'un manège situé à Grand-Leez. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 03 mai 2006 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Delbeuck, Lebrun, de Hemptinne, membres effectifs, et Mme Collard, membre suppléant. La^Présidente, Le Secrétaire,
transparencia/cadas/abelrgnwlncraie/00306/start.txt · Dernière modification : 2020/10/21 20:26 de 127.0.0.1