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Wallonie - Craie > Recours 305

Craie - Decision 305

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                   Séance du 29 mars 2006
 RECOURS N° 305
 En cause de :    
                  Requérant
 Contre :         la Direction des Voies Hydrauliques,
                  Direction des Ponts et chaussées
                  rue de Marcinelîe, 88
                  6000 C H A R L E R O I
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 27 janvier 2006, par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l'article D.17 § l du livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence
                                    er
de réponse à sa demande de communication de la "caractérisation du sol du terrain à la route
du Quai à Seneffe, site appartenant au M.E.T.";
        Vu le livre 1er du Code de l'Environnement, notamment son art. D.17, R.18 et
suivants ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 20 janvier 2006 ;
        Vu la notification de la requête du 20 janvier 2006 ;
        Considérant que l'article R. 23 du Code de l'Environnement dispose notamment que le
recours "doit être formé dans les quinze jours de la notification de la décision ou, en l'abence
d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article
15 de la partie décrétale"; que cet article dispose en son §ler que "l'autorité publique fournit
les données au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois à compter de
la réception de la demande" et, en son §2, que"Pautorité publique peut prolonger le délai (...)
d'un mois en cas d'impossibilité matérielle de fournir l'accès dans le délai prescrit (...)";
        Considérant qu'en l'espèce, la demande d'accès à l'information a été adressée à la
partie adverse par un courrier recommandé daté du 23 novembre 2004; que le recours contre

l'expiration du délai prévu par l'article R.23 précité; que le recours est dès lors manifestement
tardif,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 er
             : Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 29 mars 2006 par la Commission de recours composée
de Madame Guffens, Présidente, Messieurs A. Lebrun, J. De Hemptinne, J-M. Riguelle, R.
Fontaine, membres effectifs.
                   La Présidente,                                      Le Secrétaire
                    /
                 Y  I
                ' S;GUFFENS.                                           F. MATERNE.
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