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Wallonie - Craie > Recours 301
Craie - Decision 301
- Date : 2006-01-10
- Copie locale : 301.pdf
- Mots-clef : recours prématuré, consultation, plans d’architecte, droit d’auteur
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 10 janvier 2006 RECOURS N° 301 En cause de ; Requérant Contre : Ministère de la Région wallonne D.G.A.T.L.P. - Direction de Wavre rue de Nivelles, 88 1300 W A V R E Partie adverse. Vu la requête du 25 novembre 2005, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article 17, § l du livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus de e r lui délivrer "copies d'informations prescrites et contenues dans le permis" d'urbanisme relatif à la démolition d'habitations situées à Waterloo, chaussée de Tervuren, 223 à 241 ; Vu le livre 1er du Code de l'Environnement, notamment ses articles 10 et suivants ; Vu l'accusé de réception de la requête du 5 décembre 2005 ; Vu la notification de la requête du 5 décembre 2005 ; Considérant que les faits utiles à l'examen de cette affaire se présentent comme suit : 1. Par lettre du 30 septembre 2005, basée sur les articles 10 à 18 du livre 1er du Code de l'environnement, le requérant indique qu' " i l (lui) serait nécessaire d'examiner et solliciter, à (son) appréciation, copie des documents (...) visés à l'article 288, (1° à 4°) du C W A T U P , mais plus spécialement, 1° la demande de permis (texte du modèle repris à l'annexe 20), 2° le plan de situation comportant l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur dénomination en fonction de leur juridiction et gestion, 3° le plan d'implantation du Bureau d'architecture C E R A U " , 2 "ainsi que les avis émis, dont entre autres, celui du Ministère de l'Equipement et des Transports". Il demande également de consulter et obtenir une copie de la notice d'évaluation des incidences liée à ce dossier, ainsi que d'examiner et obtenir "éventuellement copie des plans parcellaires visés aux articles 6 et 8 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes". 2. La partie adverse lui répond le 6 octobre 2005 que le dossier peut être consulté en ses bureaux tous les jeudis matins mais que, quant aux pièces dont il demande copie, seule la demande de permis pourra lui être donnée, "les copies des plans ne pouvant être réalisées sans l'accord de leur auteur". 3. Le requérant consulte le dossier qu'il estime, dans une lettre adressée le 16 octobre 2005 à la partie adverse, incomplet (absence de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, de l'arrêté de police, du formulaire statistique). 3. Réinterpellée par le requérant dans cette même lettre du 16 octobre 2005 sur son refus de lui transmettre copie du plan de situation et du plan d'implantation, la partie adverse lui communique par courrier du 24 octobre copie de la notice d'évaluation des incidences mais maintient son refus de lui transmettre une copie des plans. 4. Le 24 novembre 2005, le requérant demande une nouvelle fois à examiner l'intégralité du dossier et à obtenir "copie des pièces dont (il) jugerai(t) la reproduction indispensable à l'élaboration de (son) dossier". Il précise qu' " i l (lui) serait nécessaire d'examiner et solliciter, à (son) appréciation, copie" des documents "visés à l'article 316, § 5, alinéa 1 , du C W A T U P , er plus exactement, soit : 1° la demande de dérogation visée à l'article 114 du C W A T U P (...) Ou, 2° le rapport du collège des bourgmestre et échevins". 5. Le 25 novembre 2005, le requérant introduit le présent recours par lequel il demande de lui "faire communiquer copie de Lentièreté du dossier et (lui) faire connaître éventuellement les documents prescrits par le C W A T U P manquant audit dossier"; Considérant, au préalable, que la Commission n'est pas compétente pour indiquer les pièces qui manqueraient dans un dossier de permis d'urbanisme; qu'elle ne peut qu'enjoindre l'autorité administrative à permettre la consultation du dossier, lequel est censé être complet, et à en délivrer des copies; Considérant que la répétition des demandes du requérant, qui ne portent pas toutes sur les mêmes objets, aboutit à une certaine confusion sur ce qui est exactement demandé; qu'il ne peut en tout pas être fait droit à la demande adressée à la partie adverse le 24 novembre 2005, d'abord et avant tout parce que le recours, introduit le lendemain, est prématuré et, en outre, parce que le requérant n'avait pas demandé à la partie adverse copie de la totalité du dossier 3 mais seulement sa consultation et, le cas échéant, copie de certaines pièces laissée à son appréciation; Considérant que ne peut dès lors être prise en considération que la demande du requérant d'obtenir copie des plans de situation et d'implantation que la partie adverse a refusé de lui transmettre, les estimant protégés par le droit d'auteur; qu'à cet égard, il y a lieu de nuancer cette opinion; que sont protégés les plans d'architecte comportant des éléments originaux; que tel n'est pas le cas d'un plan de situation; que s'agissant uniquement de la démolition de bâtiments existants, le plan d'implantation les concernant n'a pas non plus d'originalité; que, dans cette mesure, il y a lieu de faire droit à la demande, PAR CES MOTIFS, ( LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est partiellement recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse délivrera au requérant dans les 8 jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant : 1° du plan de situation relatif à une demande de permis d'urbanisme relatif à la démolition d'habitations situées à Waterloo, chaussée de Tervuren, 223 à 241 et comportant l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur dénomination en fonction de leur juridiction et gestion ; 2°du plan d'implantation du Bureau d'architecture C E R A U relatif à la démolition des dites habitations ; Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 janvier 2006 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Delbeuck, Fontaine, De Hemptinne, membres effectifs et Madame Collard, membre suppléante. La Présidente Le Secrétaire F. MATERNE.
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