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Wallonie - Craie > Recours 300
Craie - Decision 300
- Date : 2005-12-07
- Copie locale : 300.pdf
- Mots-clef : projet d’arrêté, avis du Conseil d’Etat, document inachevé
Transposition
1
Commission de recours pour le droit
d'accès à l'information en matière
d'environnement.
Séance du 7 décembre 2005.
RECOURS N° 300
En cause de :
Requérante.
Contre : Monsieur B. L U T G E N
Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme
Chaussée de Louvain, 2
5000 NAMUR
Partie adverse.
Vu la requête du 17 novembre 2005, par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l'article 17, § l du livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus de
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communication d'une copie du projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la
liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations classées, pour ce qui concerne
les rubriques 01.21 à 0.49, ainsi que d'une copie de l'avis de la section de législation du
Conseil d'Etat y relatif;
Vu le livre 1er du Code de l'Environnement, notamment ses articles 10 et suivants ;
Vu l'accusé de réception de la requête du 22 novembre 2005 ;
Vu la notification de la requête du 22 novembre 2005 ;
Considérant qu'à la demande de la partie requérante, la partie adverse a répondu
qu'elle communiquerait ces documents dès que le projet d'arrêté aurait été adopté en dernière
lecture; qu'avertie du présent recours, la partie adverse est restée muette; qu'elle n'a pas
transmis à la commission les données auxquelles la partie requérante a demandé à avoir
accès;
2
Considérant, cependant, qu'à l'évidence, le projet d'arrêté n'est pas un document
inachevé, dont la communication pourrait être source de méprise; qu'en effet, le projet a été
soumis à la section de législation du Conseil d'Etat; qu'il était dès lors suffisamment finalisé
dans le chef du gouvernement wallon pour être communicable; que le fait qu'il puisse être
amendé suite à cet avis notamment, n'y change rien; que ce n'est pas parce que l'instruction
d'un dossier n'est pas encore achevée que les documents administratifs qui s'y trouvent ne
sont pas eux complets et achevés; qu'il en est a fortiori de même de l'avis de la section de
législation; que la demande est fondée,
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse délivrera à la requérante dans les 8 jours de la notification de
la présente décision, copie au prix coûtant du projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 4 juillet
2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations classées, pour
ce qui concerne les rubriques 01.21 à 0.49, ainsi que de l'avis de la section de législation du
Conseil d'Etat y relatif.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 7 décembre 2005 par la Commission de recours
composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Fontaine, de Hemptinne
membres effectifs et Madame Collard, membre suppléante.
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